Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 02/02/2012, 10VE01442, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 février 2012 |
Num | 10VE01442 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 6ème chambre |
President | M. HAÏM |
Rapporteur | M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX |
Commissaire | M. SOYEZ |
Avocats | SCP GOMEZ-BLIN |
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Rachelle A, demeurant ..., par Me Blin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711590 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2007 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de prononcer sa réintégration ; 4°) d'ordonner la désignation d'un expert médical ayant pour mission de dire si elle est apte à exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ; 5°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du recteur est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'expertise médicale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que, parmi les moyens que Mme A a soulevés dans son mémoire introductif d'appel, figurent des moyens de légalité externe ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, Mme A est recevable à présenter en appel le nouveau moyen de procédure tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la décision contestée du 8 février 2007 se borne à viser sans se l'approprier l'avis émis par le comité médical dans sa séance du même jour ; qu'elle n'incorpore ni même ne joint le texte de ces avis et ne comporte par ailleurs aucun motif ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A et de procéder à la désignation d'un expert, que la décision contestée du 8 février 2007 doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation de la décision du 8 février 2007 admettant Mme A à la retraite d'office à compter du 24 septembre 2007 implique que l'intéressée soit réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait à cette dernière date ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à cette réintégration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens : Considérant, d'une part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 mars 2010, ensemble la décision du 8 février 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a admis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la réintégration de Mme A dans les fonctions qu'elle occupait à la date du 24 septembre 2007. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ''''''''N° 10VE01442 2