Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04222, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mai 2012
Num10PA04222
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Jean-Marie PIOT
CommissaireM. ROUSSET
AvocatsVELASCO

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 4 mai 2011, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001605/12-1 en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 11 septembre 2008 par le directeur du bureau central d'archives administratives militaires et de la demande de carte de combattant présentée par l'intéressé lui-même le 11 janvier 2008 que M. A a été affecté au centre de sélection n° 11 en Algérie du 21 au 31 septembre 1959, sur le territoire métropolitain français du 1er octobre 1959 au 6 janvier 1962, puis, à nouveau, sur le territoire algérien du 6 au 21 janvier 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er septembre 1959 et a été rayé des contrôles le 21 janvier 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de vingt-cinq jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 10PA04222