Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT01076, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 mai 2012 |
Num | 11NT01076 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 4ème chambre |
President | M. MILLET |
Rapporteur | M. Jean-Francis VILLAIN |
Commissaire | M. MARTIN |
Avocats | LABRUSSE |
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1841 du 4 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à l'indemniser des préjudices personnels non couverts par sa pension qui résultent de son accident de service du 26 novembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces derniers ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à démontrer l'imputabilité au service de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, adjoint technique de 2ème classe en fonction au centre communal d'action sociale de Caen, a été victime le 26 novembre 2005 d'un accident de service ; qu'après expertise, la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er aout 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que Mme X relève appel du jugement du 4 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du centre communal à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis à raison de son accident de service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;
Considérant que, dans son rapport médical, le professeur Y qui a examiné Mme X le 2 juillet 2008, à la demande du centre communal d'action sociale, précise que celle-ci " continue à se plaindre de douleurs assez diffuses de l'épaule droite irradiant vers le haut et le bas qui sont difficiles à expliquer anatomiquement (...) " ; que ce constat, nullement étayé médicalement, et qui se borne à reprendre les propos de l'intéressée, ne suffit pas à établir la réalité du préjudice personnel qui résulterait pour Mme X de son accident de service ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dudit centre communal d'action sociale tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au centre communal d'action sociale de Caen.
''
''
''
''
1
N° 11NT01076 2
1