Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 353145, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 mars 2013
Num353145
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Séverine Larere
CommissaireMme Claire Legras
AvocatsSCP LESOURD

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant ...en Algérie ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00081 du 27 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement n° 07/00128 du tribunal des pensions du Gard du 13 mai 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme C...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme C... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, a été admis par arrêté du 4 juin 1953 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que Mme C..., veuveA..., a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions du Gard tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 19 juin 1984 ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 13 mai 2008, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée par l'administration, a renvoyé la requérante devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande ; que, Mme C... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 27 juin 2011, a déclaré irrecevable son appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement qui ne lui faisait pas grief ; que Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que le jugement du 13 mai 2008 renvoyant Mme C... devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande prononce une mesure d'instruction et surseoit à statuer sur les conclusions dont le tribunal était saisi ; que la requérante était ainsi dépourvue d'intérêt pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, en rejetant pour ce motif l'appel de Mme C..., comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2013:353145.20130301