Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 356679, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 2013
Num356679
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Bruno Bachini
CommissaireM. Rémi Keller
AvocatsSCP LEVIS



Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00014 du 13 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ;

2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé, par une lettre du 29 janvier 2009, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 2007 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. B..., le 6 mars 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, était dirigée, non contre l'arrêté du 2 juillet 2007, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M.B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir au plus tard à compter de la notification, le 22 août 2007, de l'arrêté du 2 juillet 2007 ; que le courrier que M. B...a adressé à l'administration le 29 janvier 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne, le 6 mars 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif, sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre de cette irrégularité la violation des dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...;

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Defrenois-Levis, avocat de M. B...;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 décembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Defrenois-Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....

ECLI:FR:CESJS:2013:356679.20131023