Conseil d'État, 8ème SSJS, 28/04/2014, 361911, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 avril 2014
Num361911
Juridiction
Formation8ème SSJS
RapporteurM. Mathieu Herondart
CommissaireMme Nathalie Escaut
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12/2550 du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a annulé le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui a quitté l'armée de terre le 25 octobre 1996, au grade de lieutenant-colonel, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée en dernier lieu au taux de 80 % depuis le 1er mars 2004 au titre de diverses infirmités, notamment d'acouphènes bilatéraux permanents ; que, par une décision du 9 mai 2005, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de ses droits tendant à ce que soit indemnisée l'infirmité nouvelle d'hypoacousie bilatérale et de perte de sélectivité ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2008 faisant droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " ; que ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les dispositions précitées pour annuler le jugement du tribunal départemental et rejeter la demande de M.A..., alors qu'il sollicitait la révision de sa pension au titre de l'aggravation d'une infirmité nouvelle, pour laquelle aucune pension ne lui avait encore été concédée, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2014:361911.20140428