CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA00646, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 juin 2015
Num14MA00646
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. RENOUF
RapporteurMme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
CommissaireMme HOGEDEZ
AvocatsMICHEL

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix au versement d'une somme de 262 383 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa maladie qu'elle estime imputable au service et de mettre à la charge de celui-ci le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1103483 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et rejeté la requête de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2014, MmeB..., représentée par Me G... I...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser une somme globale de 262 383 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ;
- qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ;
- que doivent être réparés même sans faute les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d'agrément ; que l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente ne sont pas indemnisées par la réparation forfaitaire ;
- que doivent être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, les souffrances morales, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice financier professionnel.

Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015 par télécopie et le 11 février 2015 par courrier, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits du centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une ordonnance en date du 25 mars 2015 l'instruction a été rouverte.

Par lettres en date des 25 mars 2015 et 15 avril 2015, la Cour a adressé une mesure d'instruction à MmeB....

Par mémoires enregistrés les 15 avril 2015 et 23 avril 2015, Mme B...a produit des pièces.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public,
- et les observations de Me I... représentant Mme B....



1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 2 mai 1989 par le centre hospitalier du pays d'Aix aux droits duquel vient le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie un an plus tard ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de la "salle blanche" et était chargée, notamment, de la préparation des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; qu'à compter de l'année 1998, elle a commencé à souffrir d'une asthénie importante ; qu'en 2001, une maladie de Waldenström a été diagnostiquée ; qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service du 12 octobre 2001 au 11 octobre 2009 et mise à la retraite pour invalidité par décision du 24 février 2010, à compter du 12 octobre 2009 ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de sa maladie ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que la maladie de Mme B...ne pouvait être regardée comme étant imputable au service, a rejeté sa requête ; que Mme B...interjette appel dudit jugement ;



Sur l'imputabilité au service :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la situation de Mme B...a, après avoir entendu le médecin du travail, estimé, par avis en date des 28 avril 2004 et 11 janvier 2005, que la maladie de l'intéressée était imputable à l'exercice de son activité professionnelle ; que, d'ailleurs, le centre hospitalier du pays d'Aix, lui-même, avait reconnu cette imputabilité et accordé à Mme B...un congé de longue durée pour maladie imputable au service, rémunéré à plein traitement pendant 5 ans et à demi-traitement pendant 3 ans ; que ledit centre hospitalier ne contestait d'ailleurs pas, en première instance, l'imputabilité au service de la maladie de la requérante ; que, par ailleurs, si le docteur A...a, dans le cadre des différentes prolongations du congé de maladie accordées à l'intéressée, après avoir indiqué que Mme B...avait été exposée, de manière durable, à des produits toxiques dans le cadre de son activité professionnelle, estimé qu'il n'existait pas de relation directe et certaine même si celle-ci était possible, il a, d'une part, ajouté que la rareté de cette maladie pouvait expliquer l'impossibilité de corrélation statistique, et, d'autre part, fixé, le 23 octobre 2008, le taux d'IPP de Mme B..." consécutif à sa maladie reconnue, contractée et imputable au service " ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur Viallat le 5 février 2004 que l'exposition prolongée, d'une part, aux produits cytostatiques et, d'autre part, aux aldéhydes formiques utilisés pour désinfecter la salle blanche, considérés comme potentiellement cancérogènes, " constitue un faisceau d'arguments suffisants pour considérer que la maladie de Waldenström contractée par la patiente l'a été en service de façon directe " ; que ledit médecin a conclu que " si on admet que la maladie de Waldeström a été induite par la profession de MmeF..., il est évidemment impensable qu'elle puisse reprendre le même type d'exposition " ; qu'enfin, il résulte du rapport établi par le docteur Salze le 8 juin 2009 que la case " oui " pour " infirmité imputable " a été cochée ; que ledit médecin a, par ailleurs, rempli la page 5 du formulaire AF3, laquelle ne doit être remplie que si l'agent a eu " un accident de service " ;

4. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise concordants susmentionnés, de l'exposition avérée et prolongée de la requérante à des substances cancérogènes, de l'absence de manifestation antérieure de la maladie, et de la décision même du centre hospitalier d'accorder à Mme B...un congé de longue durée imputable au service, qu'en dépit des considérations du docteurA..., la maladie de la requérante doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme étant en lien direct et certain avec son activité professionnelle ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier intimé :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ;

7. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ;

8. Considérant que MmeB..., estimant que le centre hospitalier du pays d'Aix a commis à son égard plusieurs fautes, demande la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'elle estime avoir subi ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier intimé qu'avant 1998, année au cours de laquelle Mme B...a présenté les premiers signes de la maladie de Waldenström, les agents travaillant en salle blanche ne disposaient ni de masques ou de lunettes de protection ni de seringues à verrou, ce qui était de nature à favoriser les inhalations ou projections de produits toxiques et que, par ailleurs, des gants leur étaient certes fournis mais en quantité insuffisante ; qu'en outre, il n'est également pas contesté et ressort au demeurant d'une note établie par le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité que, jusqu'en octobre 1998, mois au cours duquel les préparateurs en pharmacie ont pu poursuivre leur activité dans une nouvelle zone à atmosphère contrôlée de 80 m², laquelle a d'ailleurs, jusqu'en mai 2002, révélé de nombreuses malfaçons qui ont engendré plusieurs accidents du travail dont celui déclaré par Mme B...le 10 août 1999, les conditions de travail au sein de la salle blanche étaient " des plus rudimentaires " et " la sécurité des plus précaires " voire inexistante ; que, de 1992 à 1994, les agents ont, d'ailleurs, été amenés à travailler dans la salle d'hématologie qui n'avait nullement été conçue pour l'exercice de l'activité professionnelle de la requérante ;
que, par ailleurs, par lettre en date du 15 septembre 1994, l'attention du directeur du centre hospitalier a été attirée par le personnel de la salle blanche à la suite d'une visite conduite en présence d'un représentant de l'APAVE, organisme spécialisé dans la maîtrise des risques, sur les dysfonctionnements des hottes et, par suite, sur les difficultés d'évacuation du formol utilisé pour la désinfection de la salle ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier intimé aurait alors remédié aux difficultés ainsi signalées ; qu'enfin, si le centre hospitalier du pays d'Aix fait valoir que les préparateurs en pharmacie d'Aix formaient depuis plus de 15 ans leurs collègues d'autres hôpitaux, il n'est pas établi que Mme B...aurait, elle-même, été formée lors de sa prise de fonctions en 1989 ou postérieurement et aurait été alertée, avant le déclenchement de sa maladie, sur les dangers de l'utilisation et de la manipulation, d'une part, des produits cytostatiques destinés aux traitements de chimiothérapie et, d'autre part, du formol ; que le centre hospitalier du pays d'Aix ne pouvait ignorer les risques, dont il résulte des pièces du dossier et notamment de l'expertise réalisée par le Dr A...le 12 février 2003 qu'ils étaient connus, découlant de l'exposition de ses agents à ces substances ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que le centre hospitalier du pays d'Aix a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme B...peut ainsi prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis ;

Sur les préjudices subis par MmeB... :

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Quant aux préjudices temporaires :

11. Considérant que Mme B...a dû effectuer 6 cures de chimiothérapie et a souffert, en outre, d'une neuropathie périphérique très invalidante, d'une grande asthénie et de troubles dépressifs ; qu'il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi entre le 12 octobre 2001 et la date de consolidation de sa maladie le 12 octobre 2009, que n'a pas eu pour objet de compenser l'allocation temporaire d'invalidité dont aurait bénéficié la requérante, en l'évaluant à la somme de 200 euros par mois, soit 19 200 euros sur la période considérée ;

Quant aux préjudices permanents :

12. Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, le docteur Melin, a évalué les souffrances physiques de la requérante, en ce comprises ses souffrances psychiatriques, à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que du fait de sa maladie, Mme B...a, indépendamment des souffrances psychiatriques précédemment réparées, supporté un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros ;

14. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'agrément de l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle pratiquait un certain nombre d'activités sportives et ne peut plus rendre visite à sa fille qui réside à l'étranger, peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'incapacité permanente partielle totale dont reste atteinte Mme B...au titre de la maladie de Waldenström et des conséquences de celle-ci, dont une dépression réactionnelle, est de 31,60% ; qu'il sera fait, étant donné de l'âge de la requérante au moment de la consolidation de sa maladie, une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 45 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux professionnels :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. / La rente d'invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 15 dudit code : " I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 24 mars 2010, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé d'attribuer à Mme B...une rente viagère d'invalidité ; que Mme B...a contesté ce refus ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que Mme B...a, toutefois, interjeté appel dudit jugement et demandé qu'il soit enjoint à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui allouer une rente viagère d'invalidité à compter de l'entrée en jouissance de sa pension ; que, par arrêt de la Cour en date du 5 juin 2015, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Conseil d'Etat ; que le droit à indemnisation de Mme B...au titre des pertes de traitements et de primes ainsi que de la perte de chance d'une évolution professionnelle est conditionné, tant dans son principe que, le cas échéant, dans son montant, par le sort qui sera réservé à sa demande de rente viagère d'invalidité ; que, par suite, le droit à réparation des postes de préjudices patrimoniaux professionnels dont Mme B...fait état n'est, à ce jour, pas certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;


18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits et obligations du centre hospitalier du pays d'Aix à verser à Mme B...la somme globale de 76 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme B...qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B...en application desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1103483 rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits et obligations du centre hospitalier du pays d'Aix est condamné à verser à Mme B...la somme de 76 200 euros (soixante seize mille deux cents euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Mme B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. E...et Mme J..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 juin 2015.
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