CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00670, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 17 235 euros, outre l'équivalent de trois années à demi-traitement, en réparation du préjudice causé par deux décisions illégales de l'administration de l'Education nationale refusant de reconnaître que la pathologie dont elle souffre est imputable à son activité professionnelle, d'ordonner au recteur de l'académie de Rouen de reconstituer ses droits statutaires et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200925 du 13 février 2014 le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme A...une indemnité de 2 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2014 et le 9 juin 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 235 euros à titre de réparation de son préjudice moral, de son préjudice financier et des frais médicaux relatifs à la pathologie imputable au service dont elle souffre restés à sa charge ; 3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de reconstituer ses droits à carrière, avancement, grade et échelon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., professeur des écoles, a été placée à la retraite d'office le 20 septembre 2006 en raison d'une pathologie anxio-dépressive dont elle est affectée ; qu'elle a demandé à deux reprises, le 28 septembre 2006 et le 28 août 2009, au recteur de l'académie de Rouen de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; que le recteur lui a opposé deux refus qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rouen ; que par un jugement du 15 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au recteur de reconnaître cette imputabilité, ce qu'il a fait le 28 janvier 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 février 2014 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et de reconstitution de sa carrière ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que les refus illégaux du 28 septembre 2006 et du 28 aout 2009 du ministre de l'éducation nationale de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait Mme A...constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, MmeA... est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de l'édiction de ces décisions illégales ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais médicaux et de transport : 3. Considérant que Mme A...établit, par les pièces qu'elle produit, que le montant des frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés s'élève à 1 285 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais sont en lien direct avec la pathologie imputable au service dont elle souffre, peu important qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la reconnaissance de cette imputabilité ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la réalité, ni du montant des frais de transport engagés à raison de sa maladie et dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'il convient, en conséquence, de fixer à la somme de 1 285 euros l'indemnité due en réparation du préjudice constitué par les dépenses médicales dont Mme A...a conservé la charge ; En ce qui concerne le préjudice financier : 4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie de cinq ans à plein traitement puis de trois ans à demi-traitement en cas d'imputabilité au service ; qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., dont le congé de longue durée du 21 août 2001 au 20 septembre 2006 a été reconnu comme étant imputable au service et rémunéré à plein traitement, a bénéficié, à partir du 1er octobre 2006, d'une pension civile d'invalidité imputable au service sur la base d'un taux de 62,338 %, majorée d'une rente viagère de 30 % ; qu'ainsi, de septembre 2006 à septembre 2009, elle a perçu une somme supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été placée à demi-traitement pendant trois ans ; que, dès lors, elle ne saurait utilement solliciter la réparation du préjudice financier correspondant à la privation du bénéfice de trois années à demi-traitement auquel elle aurait pu prétendre lors de son placement d'office à la retraite le 20 septembre 2006 ; En ce qui concerne le préjudice moral : 5. Considérant que l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... n'a été reconnue par le recteur que le 28 janvier 2011, soit près de cinq ans après le placement à la retraite d'office de l'intéressée le 20 septembre 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de ce retard en lui accordant une somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeA..., qui a accédé au 9ème échelon de son grade à l'ancienneté le 30 novembre 2005, aurait eu une chance sérieuse d'accéder au choix à cet échelon dès le 30 mai 2005 si l'imputabilité au service de sa pathologie avait été alors reconnue ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, en tout état de cause, d'enjoindre au ministre de reconstituer la carrière de Mme A...; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser, soit portée à la somme de 3 285 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 13 février 2014 est portée à 3 285 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen. ''''''''2N°14DA00670