Conseil d'État, 7ème SSJS, 14/10/2015, 387981, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante:
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer les arrérages de sa pension d'invalidité afférents à la période du 1er août 2008 au 17 mars 2013 ou à défaut du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013 en prenant en compte l'indice nouveau majoré de 589, soit l'indice brut 710.
Par un jugement n° 1301338 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 18 décembre 2008 : " Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / (...) " ; qu'aux termes du même article dans sa version en vigueur à compter du 19 décembre 2008 : " Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " (...) lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a bénéficié à compter du 1er juillet 2008 d'une pension d'invalidité liquidée sur la base de l'indice nouveau majoré 587 ; qu'au 1er août 2008, est intervenue une revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires ; qu'un nouvel arrêté de pension prenant en compte cette revalorisation n'a été pris que le 18 mars 2013 sans portée rétroactive ; que M. B...a alors demandé à l'administration de réviser sa pension afin qu'elle soit calculée sur la base de l'indice arrêté dès 2008 ; que, compte tenu du refus de l'administration, M B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de réviser sa pension et de condamner en conséquence l'Etat à lui payer les arrérages de sa pension d'invalidité afférents à la période du 1er août 2008 au 17 mars 2013 ou, à défaut, du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013 et liquidés sur la base de l'indice nouveau majoré 589 ; qu'en rejetant sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux conditions de revalorisation des pensions, alors que le litige concernait une demande de révision de pension présentée sur le fondement de l'article L. 53 du même code, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2014 ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont Ferrand.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.