Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT01631, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juillet 2016
Num15NT01631
JuridictionNantes
Formation4ème chambre
PresidentM. LAINE
RapporteurMme Sophie RIMEU
CommissaireM. GAUTHIER
AvocatsCABINET RACINE (NANTES)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'ordonner une expertise médicale ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Anjou-Maine a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.

II. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'ordonner une expertise médicale ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 au titre des articles L. 29 et L. 24.1 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1110811 et n° 1200205 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011, a mis 1 500 euros à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M.E....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01631 le 26 mai 2015, le 7 août 2015 et le 5 avril 2016, M.E..., représenté par la SCP Papin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de condamner La Poste aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ;
- la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ;
- cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, de sorte que cette décision du 12 septembre 2011 est également pour ce motif entachée d'un vice de procédure ;
- la décision du 7 novembre 2011 doit également, par conséquent, être annulée ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ;
- le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ;
- dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ;
- le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ;
- le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;
- l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, La Poste conclut au rejet de la requête de M. E...et reprend l'ensemble des conclusions et moyens soulevés dans sa requête n° 15NT01663 analysée ci-dessous.


II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01663 le 27 mai 2015 et le 28 juin 2016, La Poste, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il annule les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011 ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. E...aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car l'affaire a été audiencée une première fois le 6 janvier 2015 puis une seconde fois le 24 février 2015, sans que le jugement ne mentionne la première audience et que les parties soient averties du report d'audience et de la réouverture des débats ;
- seule la décision du 7 novembre 2011 emporte admission d'office de M. E...à la retraite et elle a été précédée d'un avis conforme du ministre du budget ou de son délégué du 27 octobre 2011 ; la décision du 12 septembre 2011, qui ne se prononce, après avis de la commission de réforme, que sur l'inaptitude de M. E...et sur son statut n'avait pas à être précédée de l'avis conforme du ministre du budget ;
- Mme D...était compétente pour signer la décision du 12 septembre 2011 ;
- la commission de réforme a été consultée et était régulièrement constituée ; la circonstance que la décision ne vise pas le décret n° 2011-619 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
- M. E...a été mis à même de consulter son entier dossier et de préparer son argumentaire pendant 17 jours, de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus ;
- M. E...avait épuisé ses droits à disponibilité et aucun reclassement n'était possible puisqu'il a été déclaré inapte à une reprise d'activité au centre de tri ainsi qu'à tout poste comportant de la manutention, une station débout prolongée, la conduite d'un véhicule ou d'un vélo, les mouvements de force, le tri, la distribution ou le travail sur machine ; les décisions attaquées ne sont donc entachées d'aucune erreur d'appréciation ;
- elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. E...conclut au rejet de la requête de La Poste et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de condamner La Poste aux dépens et de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ;
- la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ;
- cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ;
- le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ;
- dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ;
- le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ;
- le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;
- l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
- l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Smati-Bernier, avocat de M. E...et celles de Me Gicquel, avocat de la Poste.
1. Considérant que les requêtes n°15NT01631 et n°15NT01663 présentées respectivement pour M. E...et pour La Poste sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.E..., fonctionnaire de La Poste depuis 1991, affecté sur un emploi de manutentionnaire dans un centre de tri postal, successivement placé à partir de 2003 en congé de longue durée, puis en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, a, sur avis favorable de la commission de réforme du 8 septembre 2011, fait l'objet d'une décision du 12 septembre 2011 de la directrice des ressources humaines de la DOTC Anjou-Maine de mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à la reprise des fonctions, et d'une décision du 7 novembre 2011 du représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 ; que par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 mais a rejeté les demandes de M. E...tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par la requête n° 15NT01631, M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et reprend en appel ses conclusions à fin d'expertise et de condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que, par la requête n° 15NT01663, La Poste relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ;
Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que les demandes de M.E..., enregistrées au tribunal administratif de Nantes sous les numéros 1110811 et 1200205, ont été inscrites à une première audience, prévue le 6 janvier 2015, puis renvoyées à l'audience du 24 février 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées de ces renvois dés le 7 janvier 2015, qu'elles ont reçu de nouveaux avis d'audience le 6 février 2015 et que tant ces avis que les courriers du 7 janvier 2015 précisaient qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, l'instruction serait close trois jours francs avant la date de l'audience ; que La Poste a d'ailleurs produit un mémoire, enregistré le 19 février 2015, qui a été communiqué à M.E... ;

4. Considérant, d'autre part, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'une décision, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là qu'en indiquant que le moyen d'annulation retenu n'impliquait ni la réintégration de M. E...ni la reconstitution de sa carrière, le tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction qui lui étaient présentées, a suffisamment motivé sa réponse à ces dernières ;

Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; qu'aux termes de l'article R. 49 bis dudit code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. " ;
6. Considérant que si La Poste a, le 7 novembre 2011, admis d'office M. E...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011, c'est par la décision du 12 septembre 2011 qu'elle a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de celles de l'article R. 49 bis prises pour son application, que l'avis conforme du ministre chargé du budget est exigé pour que l'agent puisse faire l'objet d'une mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, dés lors qu'il est constant que la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise sur avis conforme du ministre chargé du budget, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, cette décision ; que la circonstance que la décision du 7 novembre 2011 ait été précédé d'un avis de MmeA..., gestionnaire du service des retraites de l'Etat, dont au demeurant il n'est pas justifié de la compétence pour rendre les avis prévus par l'article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas de nature à régulariser l'illégalité dont est entachée la décision du 12 septembre 2011 ; que la décision du 7 novembre 2011, qui ne pouvait être légalement prise en l'absence de la décision du 12 septembre 2011 décidant la mise à la retraite de M. E...pour invalidité, doit ainsi être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et à fin d'expertise :
8. Considérant que l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité des décisions mettant M. E...à la retraite pour invalidité a diffèré pour celui-ci la possibilité de percevoir sa pension et l'a placé temporairement, le temps nécessaire à la procédure d'adoption de nouvelles décisions, dans une situation où il ne bénéficie d'aucune position administrative régulière ; que cette situation est à l'origine pour M. E...de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, qui peuvent être globalement évalués à la somme de 5 000 euros ;
10. Considérant en revanche que si M. E...soutient que sa mise à la retraite le prive de traitements qu'il estime lui être dus, cette situation n'est pas liée à l'illégalité fautive commise par la Poste, mais à son inaptitude à reprendre son poste au centre de tri et à l'échec des recherches menées en vue de son reclassement en raison de l'absence d'emploi répondant aux restrictions médicales de son aptitude ; qu'à cet égard, M.E..., qui ne soutient pas qu'il était apte à reprendre son poste et qui ne produit aucun certificat médical de nature à établir qu'il était susceptible d'exercer des fonctions plus diverses que celles auxquelles ont été limitées les recherches de reclassement effectuées, n'est pas fondé à solliciter une expertise médicale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité, qui doit être évaluée à la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ;
Sur les dépens :
12. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées par M. E...et par La Poste tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
14. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;


DECIDE
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. E...la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La Poste versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 15NT01663 présentée par La Poste est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15NT01631 et des conclusions présentées par M. E...dans l'instance n° 15NT01663 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :


- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.


Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01631 et 15NT01663