CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15NC01463, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 septembre 2016 |
Num | 15NC01463 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 4ème chambre - formation à 3 |
President | M. MARINO |
Rapporteur | M. Alexis MICHEL |
Commissaire | M. LAUBRIAT |
Avocats | DIOP |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Par un jugement n° 1500231 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2014 prise à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte européenne de stationnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 23 décembre 2014, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme C...une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles que la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est un droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme C...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme C...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au préfet de la Marne.
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N° 15NC01463