CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 14BX03458, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 octobre 2016
Num14BX03458
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentMme JAYAT
RapporteurMme Marie-Thérèse LACAU
CommissaireM. KATZ
AvocatsSCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices imputables à son accident du travail.

Par un jugement n° 1104668 du 5 novembre 2014 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité de
7 500 euros.

Procédure devant la cour:

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, MmeB..., représentée par
MeD..., demande à la cour de réformer ce jugement du 5 novembre 2014 en portant à
30 000 euros l'indemnité allouée et de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Le 24 février 2005, MmeB..., infirmière psychiatrique au centre hospitalier Gérard Marchant, alors âgée de cinquante-deux ans, a été victime d'une agression, reconnue imputable au service, par une patiente. Présentant des traumatismes d'un pouce et des vertèbres cervicales et surtout une névrose traumatique à l'origine d'une décompensation dépressive, elle a bénéficié des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 puis, déclarée définitivement inapte à reprendre son service pour raison de santé, elle a été radiée des cadres et a bénéficié d'une rente viagère d'invalidité au taux de 20 %. Saisi par Mme B...à l'effet d'évaluer la nature et l'étendue de ses préjudices, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, les 3 mai 2006 et 10 mars 2009, commis un expert qui a remis son rapport le 24 juillet 2009, fixant la date de consolidation des lésions rhumatologiques de Mme B...au 20 juin 2005 et celle de son état psychiatrique au 8 juin 2009. Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité globale de 7 500 euros en réparation de ses souffrances, son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel. En appel,
Mme B...demande que l'indemnité allouée soit portée à 30 000 euros et la réformation du jugement en ce sens.

2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité de 20 % accordée à Mme B...sur le fondement de l'article L. 28 du
code des pensions civiles et militaires de retraite a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité causée par l'accident de service.
Cette réparation forfaitaire, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature non réparés forfaitairement par la rente d'invalidité ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

3. La réparation des souffrances physiques et psychiques endurées par MmeB..., évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert commis en première instance, peut être estimée à
6 000 euros. En outre, Mme B...a développé des symptômes agoraphobiques, des syndromes de reviviscence et des tendances à l'isolement. Elle subit de ce fait un préjudice d'agrément qui l'empêche notamment de se livrer à certaines activités de loisir, notamment la danse, pouvant être estimé à 3 000 euros. En revanche, à le supposer établi par les mentions de l'expert évoquant une " raréfaction " voire une interruption de l'activité, le préjudice sexuel invoqué ne peut être regardé comme directement imputable à l'agression, Mme B...ayant subi, non des sévices sexuels, mais une tentative de strangulation et des brutalités. La concomitance observée, en l'absence de toute difficulté conjugale antérieure, entre la restriction de l'activité sexuelle du couple et l'agression ne suffit pas à établir le caractère direct du lien de causalité allégué, eu égard en particulier à la concomitance de la mise à la retraite de son époux, phénomène dont l'expert a rappelé qu'il avait parfois des incidences sur " le mode relationnel " des époux.

4. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 9 000 euros et que
Mme B...est seulement fondée dans cette mesure, à soutenir qu'en lui allouant un montant global de 7 500 euros pour ses souffrances et son préjudice d'agrément, les premiers juges ont fait de ces postes de préjudice une évaluation insuffisante et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme B...la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.



DECIDE :




Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier Gérard Marchant a été condamné à payer à Mme B...par l'article 1er du jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est portée à neuf mille euros (9 000 euros).
Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme B...la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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