CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/10/2016, 14PA04816, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 2016
Num14PA04816
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurM. Jean-Christophe NIOLLET
CommissaireM. BAFFRAY

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2011 par laquelle la commission de réforme de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances l'a admise à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1108810/5-3 du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2013, MmeB..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2011 mentionnée ci-dessus.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;
- la décision de la placer en retraite n'est pas justifiée ;
- elle méconnait les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- les membres de la commission de réforme n'étaient pas impartiaux ;
- la commission n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- il n'était pas possible d'établir en 2011 qu'elle n'était pas en mesure d'être reclassée à l'expiration de ses droits à congés le 19 septembre 2003 ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;
- il n'a pas répondu au moyen selon lequel sa carrière devait être reconstituée à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ;
- l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal ;
- l'administration ne pouvait reprendre à titre rétroactif une décision qui avait été annulée ;
- elle n'a pas respecté l'obligation de lui proposer un reclassement.

Par une ordonnance n° 13PA00258 du 28 juin 2013, le Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 371648 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 14 avril 2015, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- cette affaire doit être " dépaysée " ;
- elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat ;
- elle est victime de harcèlement moral, d'abus de pouvoir, de violation de ses droits sociaux et de fausses déclarations, ainsi que d'une " cabale " et d'un " complot " depuis le 11 mai 1981.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses observations en défense devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2016.

Par une décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs périodes de congés de longue maladie, entrecoupées par des reprises de travail, MmeB..., née le 4 juin 1947, adjoint administratif principal au ministère des finances, a bénéficié d'un congé de longue maladie pendant une durée de trois années ininterrompues à compter du 20 septembre 2000 ; que par un arrêté du 12 août 2003, le ministre de l'économie et des finances l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que par un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté en raison d'une irrégularité dans la composition de la commission de réforme ; qu'après un nouvel avis de la commission de réforme, réunie le 3 février 2011, le ministre de l'économie et des finances a, par un arrêté du 23 mars 2011 dont la teneur a été notifiée à Mme B...par lettre du 28 mars 2011, admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que Mme B...fait appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif a expressément examiné dans son jugement le moyen qu'elle avait tiré en première instance de l'obligation pour l'administration de reconstituer sa carrière à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance en faisant valoir que l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal, en contestant son inaptitude définitive à toute fonction et en invoquant l'obligation pour l'administration de lui proposer un reclassement, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe de non rétroactivité des actes administratifs et l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les membres de la commission de réforme n'auraient pas été impartiaux ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de cette commission qu'elle ne se serait pas livrée à un examen sérieux de sa situation ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'assortit d'aucune précision ses allégations de harcèlement moral ; que le détournement de pouvoir dont elle fait état n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Classement CNIJ :
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