CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC01378, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 2016
Num15NC01378
JuridictionNancy
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentMme ROUSSELLE
RapporteurM. Olivier FUCHS
CommissaireM. COLLIER
AvocatsBUISSON

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe.

Par un jugement n° 1300172 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du 14 avril 2015 ;

2) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe ;

3) d'enjoindre au ministre de la défense de le titulariser au 12ème échelon de ce même grade, avec reprise de son ancienneté dans la limite de cinq années, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense que le législateur a entendu écarter le principe du maintien de l'indice antérieurement acquis et que l'article R. 4139-20 du code de la défense, qui s'applique à sa situation, prévoit l'intégration dans un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'à compter du 1er novembre 2011, M.A..., adjudant dans l'armée de l'air, a été placé, au titre des emplois réservés, en position de détachement au 12ème échelon du grade de 3ème classe dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; que, par l'arrêté contesté du 15 novembre 2012, le ministre de la défense l'a titularisé au 5ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 2012 ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe au 5ème échelon ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise (...) pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ;
3. Considérant que la titularisation de M. A...au 5ème échelon du grade de 3ème classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, non en tenant compte de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine mais de la durée de ses services militaires, reprise pour moitié et appliquée à la durée moyenne de chaque échelon de son nouveau grade ;

4. Considérant que M. A...fait valoir que selon l'article R. 4139-20 du code de la défense, les militaires détachés dans un emploi civil sont intégrés dans leur nouveau corps à un grade et " à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en tant que militaire " ; que les dispositions de cet article ne s'appliquent toutefois qu'aux militaires recrutés, sur demande agréée, pour occuper des emplois vacants des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, procédure de recrutement prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux militaires accédant, en application de l'article L. 4139-3 du même code, aux " emplois réservés " de ces mêmes collectivités ; que ce dernier article prévoit des modalités de reclassement suffisamment précises, qui au regard de leur substance ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant complétées par les dispositions de l'article R. 4139-20 du même code ;
5. Considérant que M. A...ne peut par ailleurs utilement invoquer l'intitulé du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, qui est sans incidence sur la détermination du champ d'application de l'article 2 de ce décret, codifié à l'article R. 4139-20 du code de la défense ;

6. Considérant, enfin, que si le requérant se trouve reclassé, lors de sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait lors de sa période de stage effectuée en détachement dans ce même corps, cette circonstance, qui résulte de l'application des règles régissant deux situations administratives différentes, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

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N° 15NC01378