CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15BX00041, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mars 2017
Num15BX00041
JuridictionBordeaux
Formation1ère chambre - formation à 3
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Cécile CABANNE
CommissaireM. NORMAND
AvocatsSCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H..., M. C...A...et M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. J...B...un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble situé 15 boulevard Jean Brunhes à Toulouse.

Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. J...B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2014 ;

2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Il soutient que :
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme de Toulouse ; en retenant le principe d'une toiture asymétrique, le projet fait écho aux constructions existantes situées de l'autre côté de la rue dotées d'une toiture similaire ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'illégalité, à la supposer constituée, était régularisable ; la pente peut parfaitement être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente et cette évolution n'affecterait pas l'économie générale du projet ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 13 UA3 ; l'indication d'une surface de pleine terre de 221 m² constitue une erreur matérielle ; la surface réelle est de 231 m², ainsi qu'il sera justifié par un calcul circonstancié de son architecte ; en tout état de cause, le juge de première instance a considéré, à bon droit, que ce vice pouvait relever des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère régularisable du vice de légalité externe intéressant l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, Mme H...et M. A...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...et de la commune de Toulouse d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable à défaut pour M. B...de leur avoir notifié le recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2011 ;
- la toiture du demi-niveau en terrasse présente une pente de 180° qui ne répond pas aux exigences de justification pour les toitures autres que traditionnelles définies par l'article UA3 11.1 du plan local d'urbanisme ; l'argument d'aménagement intérieur des logements justifiant la pente de 180 ° ne répond pas aux prescriptions dérogatoires de nature architecturale énoncées par cet article ;
- il n'est justifié par aucune pièce que la mention dans la notice d'une superficie de pleine terre de 221 m² serait constitutive d'une erreur matérielle ;
- si M. B...prétend que les illégalités tirées de la méconnaissance des articles 13 UA3 du plan local d'urbanisme et L. 425-3 du code de l'urbanisme seraient régularisables, il n'a pas demandé de nullité partielle ; sa demande n'est donc pas recevable ;
- s'il est soutenu que le projet pourrait être modifié par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente, ces évolutions remettraient en cause l'unité du projet, méconnaissant les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; de même, les autres vices ne sont pas davantage régularisables ;
- si le pétitionnaire fait allusion à un nouveau quartier, celui-ci est séparé de celui en litige par une double voie de circulation et une ligne de tramway ; au demeurant, nonobstant la création de ce quartier, l'article UA 3 11.1 n'a pas été modifié ;
- d'autres irrégularités entachent le permis en litige ; le nombre de bâtiments construits n'est pas indiqué dans le permis de construire ; le permis a été accordé en méconnaissance des articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 du plan de prévention des risques d'inondation, alors que la zone est située en aléa hydraulique fort, par ruptures de digues, et que le projet n'est assorti d'aucune mesure de protection particulière ; l'immeuble en R+5 excède 15 mètres, méconnaissant l'article 10 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article 2 UA3 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire méconnaît l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; il méconnaît également les articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et 12.2 (UA3) du plan local d'urbanisme dans la mesure où les accès ne satisfont pas aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie et qu'il n'est rien prévu concernant le cheminement piétons paysager.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, la commune de Toulouse, représentée par MeD..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de M. B...et au rejet de " l'appel incident " de Mme H...et M.A....

Elle fait valoir que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B...a fourni une double justification concernant l'aspect particulier des toitures sur rue ; la toiture mansardée à forte inclinaison résulte d'un parti architectural du pétitionnaire, souhaitant renforcer l'assise du bâtiment et son aspect monumental ; ce bâtiment fort, situé à l'angle de deux voies principales de communication, sera perçu comme un élément structurant du quartier ; ainsi, l'aspect général du projet et l'inclinaison des toitures ont une justification de nature architecturale ; en tout état de cause, la transformation des toitures relève du régime du permis modificatif et entre dans le champ de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UA3 13 n'ont pas été méconnues ; la mention de 221 m² de surface en pleine terre est une erreur matérielle alors que le plan du rez-de-jardin mentionne deux superficies d'espace de pleine terre de 113 m² et de 108 m² ;
- il résulte de la substitution de l'article L. 421-6 à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect de la réglementation propre aux établissements recevant du public n'est pas une condition sans laquelle le permis ne peut être accordé ; par ailleurs, le local commercial correspond à un établissement recevant du public de 5ème catégorie, lequel n'est pas soumis à l'avis de la commission ; dès lors l'absence de plan intérieur ne peut entraîner l'illégalité du permis de construire ; en toute hypothèse, ce vice peut être régularisé par un permis modificatif pris sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- aucune disposition n'impose de mentionner le nombre de bâtiments construits dans l'arrêté de permis de construire ; il est en tout état de cause mentionné dans le premier visa de l'autorisation ;
- les requérants n'expliquent pas en quoi les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation seraient méconnues ; au demeurant, le préfet a émis un avis favorable au projet, sous réserve, s'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du respect de deux prescriptions, à savoir ne pas faire l'objet d'un hébergement temporaire ou permanent pour les parcs et jardins et permettre la transparence hydraulique sauf pour les portails ;
- les hauteurs du projet sont conformes au graphique de détail applicable au terrain d'assiette du projet de construction ; par ailleurs, le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif destiné à remédier à des imprécisions relatives à la hauteur de la sablière ; un permis de construire modificatif a été accordé le 22 décembre 2011, à la lumière duquel doit être appréciée la hauteur du projet de construction ;
- le projet en litige n'étant pas situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, le ratio de 30 % de SHON affectée aux logements sociaux n'est pas applicable ; le projet, en revanche, respecte les dispositions de l'article 2.1 UA3 du plan local d'urbanisme ;
- le dossier était suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les deux voies publiques à l'angle desquelles est situé le projet de construction sont dimensionnées pour le desservir et permettre un accès facile aux engins de lutte contre l'incendie ; l'accès des véhicules au sous-sol prévu boulevard Jean Brunhes présente une largeur suffisante pour permettre à deux véhicules de se positionner à l'entrée de la rampe d'accès au sous-sol sans empiéter sur la voie publique ; en l'absence de précisions, le moyen tiré d'un cheminement piéton paysager doit être écarté comme inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2016, M. et MmeG..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête de M. B...et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- le permis de construire méconnaît l'article UA3 11 1.3 du plan local d'urbanisme ; l'inclinaison de 180% est en totale contradiction avec les éléments urbains et paysagers alentour, comprenant pour majeure partie des toitures traditionnelles avec une inclinaison modérée ainsi que des toitures terrasses ; si la commune de Toulouse affirme que le projet constitue un élément structurant du quartier en raison de sa situation à l'angle de deux voies principales de communication, à ce titre, la construction projetée doit d'autant plus s'harmoniser avec l'aspect des constructions avoisinantes ; en outre, et comme le rappelle le juge de première instance, cette pente de 180% est présentée par la notice architecturale comme permettant " d'attribuer une meilleure volumétrie aux séjours ", et n'est pas conçue en vue de maintenir, de restituer ou encore de compléter les ensembles urbains et architecturaux ;
- l'irrégularité tirée de l'inclinaison à 180% de la toiture n'est pas régularisable par un permis modificatif ; celle-ci aurait nécessairement pour objet de modifier la toiture d'un bâtiment s'étendant sur 923 m² , les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'affirmation du requérant selon laquelle la pente litigieuse pourrait être modifiée par la création d'une façade verticale et d'une toiture à une seule pente ; par ailleurs, dans l'hypothèse d'un permis de construire modificatif, l'administration et le juge doivent apprécier si les transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ; la proposition d'une toiture à pente unique, qui aurait pour conséquence de doubler la façade verticale du dernier niveau du bâtiment, façade visible depuis la voie publique, ne s'harmonise aucunement avec la composition du quartier ;
- l'erreur matérielle entachant la superficie de la surface de pleine terre n'est établie par aucune pièce du dossier ;
- c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; d'une part, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 11.1 n'est pas régularisable ; d'autre part, les dispositions précitées permettent au juge administratif de surseoir à statuer uniquement dans l'hypothèse d'un vice entraînant l'illégalité de l'acte ; or, le tribunal administratif a caractérisé trois illégalités ; enfin, le juge dispose d'une simple faculté de surseoir à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, M. B...demande à ce qu'il soit donné acte à son désistement.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, M. et Mme G...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, M. et Mme H...acceptent le désistement mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Par arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Toulouse a délivré à M. B...un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif comprenant 38 logements et un local affecté au commerce sur un terrain situé 15, boulevard Jean Brunhes. Le 22 décembre 2011, M. B...a obtenu un permis de construire modificatif, afin de compléter le dossier de permis de construire. Mme H...et M.A..., voisins immédiats du terrain d'assiette de la construction projetée, ont sollicité l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011. M. et MmeG..., également voisins du projet, ont demandé, en sus du permis initial, l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux et du permis modificatif du 22 décembre 2011. Par un jugement n° 1105858 et 1200228 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a par son article 1er annulé le permis initial du 22 juillet 2011 et rejeté le surplus des demandes de M. et MmeG.... M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le permis initial.


Sur le désistement :

2. M. B...a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.








DECIDE :



Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B....

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme G...et Mme H...et M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...B..., à la commune de Toulouse, à Mme E...H..., à M. C...A...et à M. et MmeG....



Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et du développement durable et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00041