CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/05/2017, 15VE01992, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mai 2017
Num15VE01992
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentMme SIGNERIN-ICRE
RapporteurM. Rudolph D'HAËM
CommissaireMme MEGRET

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ;
- d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution du jugement à intervenir dans le délai de cinq jours à compter de sa notification ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400056 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et sept mémoires, enregistrés respectivement le 23 juin 2015, les 16, 22, 26 et 27 septembre 2016, les 8 et 28 novembre 2016 et le 13 février 2017, M. A...demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2 d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou, à défaut, de prendre en compte son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ;

3° d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ;

4° d'ordonner à l'administration de lui communiquer sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, sa mise à la retraite étant une mesure budgétaire et le ministre n'étant pas le responsable du programme ;
- l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une publication et sa notification ne comporte pas les voies et délais de recours ;
- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas une mise à la retraite d'office, mais vise une demande qu'il aurait présentée afin d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande que l'administration ne produit pas, est entaché d'illégalité ;
- l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 juillet 2004 le plaçant en congé de longue maladie d'office et l'arrêté du 29 novembre 2004 le plaçant de nouveau en congé de longue maladie d'office ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions ultérieures prolongeant ce placement ; en effet, dès le 7 juillet 2004, il avait formé un recours auprès du comité médical supérieur contre l'avis du comité médical départemental en date du 6 juillet 2004, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure engagée à son encontre ; en outre, l'arrêté du 16 juillet 2004 a été pris avant la connaissance de cet avis du comité médical départemental ; par ailleurs, il a été réintégré le 14 septembre 2004 et affecté sur un poste de correspondant juridique créé le 8 octobre 2004, circonstances dont n'a fait état l'administration ni auprès des comités médicaux, ni du tribunal administratif ; enfin, l'arrêté du 29 novembre 2004 nécessitait préalablement l'engagement d'une nouvelle procédure ;
- le ministre ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité de la maladie ayant justifié l'arrêté attaqué alors qu'il a produit deux certificats médicaux de son médecin traitant et d'un psychiatre, non sérieusement contestés par le ministre, et qu'aucun avis médical sollicité par l'administration ne se fonde sur les faits qui lui ont été reprochés en 2001 et 2004 ;
- les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004, dont l'administration se prévaut, sur son comportement qui serait devenu de plus en plus dangereux pour ses collègues ou de nature à perturber le bon fonctionnement du service, ne sont pas matériellement établis ;
- les faits du 27 janvier 2004, qui lui sont reprochés, mais qui ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire, ne sauraient davantage justifier légalement l'arrêté attaqué ;
- la sanction disciplinaire du déplacement d'office en date du 30 juillet 1997, qui a fait l'objet d'une amnistie par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ne saurait justifier légalement l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué a en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 dénonçant sa participation à une grève au cours du premier trimestre 2000 ;
- la communication de la lettre de l'assistante sociale en date du 22 septembre 2014 permettra d'éclairer la Cour sur sa situation ; en outre, la mesure d'instruction, tendant à la communication de sa demande de mise à la retraite, revêt un caractère utile à la solution du litige, alors qu'il n'est pas démontré que le délai de six mois prévu par l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite aurait été respecté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2017, présentée par M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2009, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros par mois depuis le mois de mars 2005 et la somme de 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ;
Sur le désistement des conclusions indemnitaires :
2. Considérant que, par ses mémoires enregistrés les 22 et 27 septembre 2016, M. A... a informé la Cour qu'il se désistait des conclusions indemnitaires de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 août 1995 susvisé fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, alors applicable : " Les receveurs des finances de 1ère catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget. / Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. "
4. Considérant qu'il n'appartient qu'au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil qui se trouve, en raison d'une maladie ou d'une infirmité ne résultant pas du service, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au nom duquel l'arrêté du 22 mars 2010 a été pris, était compétent pour prononcer l'admission à la retraite de M. A..., inspecteur du Trésor public ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...a été informé, avant la séance du comité médical départemental du 22 décembre 2009 et celle de la commission de réforme départementale du 9 mars 2010, de l'ensemble de ses droits et, en particulier, de la possibilité de consulter son dossier médical ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif avant l'intervention de l'arrêté du 22 mars 2010, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 9 juin 2010 rendu sur la demande du requérant du 29 avril 2010 que l'intéressé a été mis à même, avant cette intervention, d'exercer ce droit, soit en consultant son dossier au ministère des finances où il est archivé, soit en recevant une copie moyennant le règlement des frais de reproduction et d'envoi ; que M. A...a refusé ce choix qui lui a été ainsi proposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance (...). " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...). " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si l'autorité administrative compétente peut rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée prévu aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoit les mêmes congés que ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1959, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel ces dispositions donnent droit ;
8. Considérant, d'une part, qu'à supposer que, comme le soutient M.A..., l'arrêté du 22 mars 2010 en litige vise par erreur une demande de mise à la retraite qu'il n'aurait jamais formulée, ou, comme le fait valoir le ministre en défense, que l'intéressé, qui ne pouvait, compte tenu de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions, ait été " incité " à formuler une telle demande dans le but de protéger ses intérêts et de ne pas rester sans ressources, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la même décision portant radiation des cadres pour invalidité pouvait être prise d'office par l'administration à l'expiration de la durée totale du congé auquel M. A... avait droit en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, la seule circonstance que M. A...n'aurait pas formulé une demande d'admission à la retraite n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 22 mars 2010 en litige ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés des 15 juillet 2005 et 25 juillet 2005, M. A...a d'abord été placé en congé de longue maladie du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'ensuite, par des arrêtés des 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 18 janvier 2007, 6 juin 2007, 5 décembre 2007, 25 avril 2008 et 24 novembre 2008, il a été placé en congé de longue durée entre le 30 novembre 2005 et le 30 mai 2009 ; qu'en outre, à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 5 décembre 2007 pour vice de procédure, l'administration a, par un arrêté du 28 avril 2009, placé rétroactivement M. A... en congé de longue durée du 30 novembre 2007 au 29 mai 2008 ; qu'enfin, par un arrêté du 17 août 2009, l'intéressé a été placé en congé de longue durée jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'à cette date, qui est celle à laquelle l'arrêté du 22 mars 2010 l'admet à la retraite, il avait ainsi épuisé les droits à congé de longue durée pour une durée de cinq ans auxquels il avait droit, compte tenu de sa pathologie, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
10. Considérant que si, à l'appui de ses mémoires susvisés enregistrés les 16 et 22 septembre 2016, M. A...entend contester de nouveau la légalité des arrêtés le plaçant ou le maintenant en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, notamment ceux intervenus en premier lieu les 16 juillet 2004 et 29 novembre 2004, il n'est pas recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, de l'illégalité de ces décisions, ses demandes d'annulation de ces actes ayant été rejetées par le jugement nos 0200466 - 0406003 - 0409164 - 0507512 - 0601150 - 0700772 - 0701979 - 0800806 - 0806455 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par le jugement nos 0900460 - 0906572 - 0912296 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, devenus définitifs ;
11. Considérant, enfin, que les deux certificats médicaux produits par M.A..., celui établi le 15 décembre 2009 par un psychiatre et qui se borne à envisager un reclassement de l'intéressé et celui établi le 16 décembre 2009 par un médecin généraliste, non circonstancié et par lequel ce médecin se borne à relever qu'il n'a pas " noté d'éléments à l'évidence délirants ", ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par le comité médical, dans son avis du 22 décembre 2009, et par la commission de réforme, dans son avis du 9 mars 2010, qui ont estimé, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, que M. A...était, compte tenu de sa pathologie, inapte définitivement à l'exercice de toute fonction ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur une telle inaptitude définitive en raison d'une maladie non imputable au service et en le radiant des cadres pour invalidité, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aurait commis, par l'arrêté attaqué du 22 mars 2010, une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige aurait été motivé par l'intention de son auteur de sanctionner l'intéressé ; qu'en particulier, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que cet arrêté aurait en réalité pour motif un rapport du 25 septembre 2000 de sa hiérarchie mentionnant sa participation active à une grève au cours du premier trimestre 2000 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui est fondé sur les constatations médicales rappelées au point 11 et qui porte radiation des cadres pour invalidité, n'est pas fondé sur des faits qui seraient reprochés à l'intéressé et constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de cet arrêté qui ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, que les faits pour lesquels lui a été infligée, le 30 juillet 1997, la sanction disciplinaire du déplacement d'office, décision au demeurant annulée par un jugement n° 9715452 du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Paris, auraient été amnistiés par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ou que les faits relatés dans les rapports de sa hiérarchie en date des 31 mai 2001, 29 janvier 2004 et 20 février 2004 ne seraient pas matériellement établis ou ne seraient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;
13. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 22 mars 2010 en litige n'a pas fait l'objet d'une publication ou que sa notification n'aurait pas comporté les voies et délais de recours sont sans incidence sur sa légalité ;
Sur les autres conclusions :
14. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer en position d'activité et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour, à défaut d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 en litige, procède à la prise en compte de son année d'activité à France Telecom dans le calcul de ses droits à pension ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant, enfin, que si M. A...demande à la Cour d'ordonner à l'administration de verser aux débats sa demande de mise à la retraite ainsi qu'une lettre d'une assistante sociale en date du 22 septembre 2014, de telles mesures ne revêtent aucun caractère utile ; que, dès lors, ses conclusions à ce titre doivent également être rejetées ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 15VE01992