CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15BX03756, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 juin 2017
Num15BX03756
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre - formation à 3
PresidentM. LARROUMEC
RapporteurM. Axel BASSET
CommissaireMme MOLINA-ANDREO
AvocatsSEIGNALET MAUHOURAT

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I) Sous le n° 1200880, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse des 28 novembre 2011 et 26 décembre 2011 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de la somme de 27 783,55 euros.

II) Sous le n° 1205043, Mme D...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse en date du 7 septembre 2012 prononçant, d'une part, son placement, à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010 et la déclarant, d'autre part, à titre provisoire et dans l'attente de l'avis du comité médical de Haute-Garonne, débitrice et redevable de cette même somme de 27 783,55 euros.

Par un jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des deux arrêtés du 28 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête n° 15BX03706 enregistrée le 23 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du directeur de l'office public Habitat Toulouse du 7 septembre 2012 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au président de cet établissement public de reconstituer sa carrière sous trente jours à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'office public Habitat Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d'une rétroactivité illégale dès lors qu'ils sont venus modifier, de manière rétroactive, ses diverses positions administratives sur la période du 17 mars 2008 (date de son accident de service) au 1er décembre 2011 (date de son départ à la retraite), et ce sans qu'aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation ne le justifie. A cet égard, l'attente de l'avis appelé à être rendu par les instances médicales ne saurait justifier une dérogation au principe de non rétroactivité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, qui a indiqué à tort au point 11 de son jugement qu'elle été placée en disponibilité d'office du 31 aout 2009 au 1er mars 2010 alors qu'elle l'a été du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011, ces mêmes arrêtés sont entachés d'erreur de droit dès lors que l'office public Habitat Toulouse s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2010, méconnaissant ce faisant l'étendue de sa compétence ;
- son ancien employeur n'avait pas besoin de l'avis de la commission de réforme pour la placer en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2010 alors qu'une telle position statutaire devenait automatique, par application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984, une fois expirés ses congés de maladie ordinaire, prononcés pour une durée d'un an, du 1er septembre 2009 au 31 aout 2010 ;
- un fonctionnaire resté sans affectation pendant une certaine période du seul fait de son administration ne peut être placé rétroactivement en disponibilité d'office aux seules fins de régulariser la période considérée et l'administration ne saurait opter, dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation exceptionnel, pour une position ayant pour effet de pénaliser l'agent concerné alors que l'irrégularité de sa situation ne lui est pas imputable ;
- en l'espèce, alors qu'elle a sollicité dès le 8 avril 2009 un mi-temps thérapeutique afin de pouvoir reprendre au plus tôt son travail, son employeur l'en a empêché de facto, en sollicitant l'aval de la commission de réforme au préalable et en lui demandant d'attendre expressément l'avis de cette dernière, puis il l'a placée rétroactivement d'abord en congés de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2009, ce qui l'a conduite à être rémunérée sur la base d'un demi-traitement à partir du 1er décembre 2009, puis en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle a été privée de traitement ;
- la décision de la placer rétroactivement dans ses différentes positions statutaires et de remettre en cause son placement en arrêt de travail à plein traitement jusqu'à la date du 26 novembre 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tout comme l'est le fait de l'avoir placée rétroactivement dans une position de mi-temps thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 aout 2009 qu'elle n'a pourtant jamais accompli ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun élément médical ne permettait de faire coïncider la date de la consolidation de son état de santé avec la date de fin du mi-temps thérapeutique alors que la commission de réforme n'avait pas été saisie pour avis sur la question de la durée du mi-temps thérapeutique. A cet égard, elle aurait pu continuer à bénéficier d'un tel placement à mi-temps thérapeutique pour une durée plus importante de six mois maximum, renouvelable une fois, sur le fondement des dispositions de l'article 57 alinéa 4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle aurait dû conserver le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 26 novembre 2011, tant sur le fondement des dispositions de ce même article 57, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service, que de celles de l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004, qui tendent à protéger la rémunération de l'agent des aléas des saisines de commission de réforme.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- aucun grief ne saurait lui être imputé, au regard de ses diligences effectuées de manière constante à l'égard de la commission de réforme, à qui il a transmis systématiquement tout élément médical et administratif en sa possession, et ce d'autant plus que Mme C...ne peut objectivement se plaindre du délai pris par la commission pour statuer sur son dossier entre sa saisine et sa séance en date du 6 mars 2009, période au cours de laquelle son entier traitement lui était alors versé ;
- les arrêtés contestés pris à titre rétroactif s'imposaient et n'ont fait que refléter les avis successifs rendus par la commission de réforme, dont il faut rappeler qu'ils ne lient pas l'administration ;
- dès lors que Habitat Toulouse n'a jamais contesté l'imputabilité au service de l'accident de trajet de la requérante, la saisine de cette commission devenait totalement facultative, conformément aux dispositions de l'article 16 modifié du décret 88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret du 17 novembre 2008 ;
- dès lors que lors de sa réunion du 10 septembre 2010, la commission de réforme avait préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique de 60 % à compter du 15 avril 2009, sans en préciser l'échéance, Mme C...ne pouvait être placée dans cette position statutaire que jusqu'au 15 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article 57-4 bis de la loi du 26 janvier 1984, et ce sous réserve d'une fixation de la date de consolidation par le médecin-expert ;
- à l'expiration de la période accordée, si le droit à temps partiel thérapeutique est encore ouvert et si le fonctionnaire le demande, le dossier est transmis au comité médical ou à la commission de réforme pour avis sur le renouvellement ou la reprise à temps complet ;
- la requérante ayant été victime d'un accident de service, la commission de réforme était compétente pour statuer sur l'octroi et le renouvellement des congés pour accident de service, par application de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- à cet égard, les préconisations de la commission de réforme ont été complétées par celles du comité médical, saisi en 2011, qui a rendu un avis en date du 12 janvier 2012, favorable à la reconnaissance d'une mise en disponibilité d'office à l'issue du congé de maladie ordinaire d'une année ;
- contrairement à ce que soutient l'appelante, Habitat Toulouse n'a jamais refusé sa demande de reprise en mi-temps thérapeutique sollicitée le 27 avril 2009, puisqu'il a immédiatement communiqué cette sollicitation à la commission de réforme, qui a d'ailleurs statué à cet effet ;
- dès lors que la consolidation fixée initialement par le médecin-expert au 31 août 2009, a été confirmée par la commission de réforme puis validée par l'établissement public, l'intéressée devait être considérée comme stabilisée et apte à reprendre son service, de sorte qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, mais devait au contraire reprendre son poste, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle s'est bornée à verser tous les mois ses arrêts maladie successifs, impliquant une prise en compte au titre de la maladie ordinaire, et ce jusqu'à sa mise à la retraite ;
- l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un maintien de son plein traitement sur le fondement des articles 57 de la loi n° 86-53 et de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors que tant les organismes consultatifs compétents que l'expert agréé ont accepté et fixé une consolidation au 31 août 2009, ce qui a conduit Habitat Toulouse à lui accorder une année de congé de maladie ordinaire conformément aux dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, puis à la placer en disponibilité d'office jusqu'à sa mise à la retraite ;
- son entier traitement lui a été cependant maintenu jusqu'à ce que la commission de réforme ait statué et que Habitat Toulouse ait tiré toute conséquence des avis rendus, s'agissant notamment de la fixation de la date de consolidation ;
- pour le reste, Habitat Toulouse entend se référer à l'intégralité de son argumentation développée en première instance en réponse aux moyens soulevés alors par l'intéressée.



II) Par une requête N° 15BX03764 enregistrée le 24 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse.

Elle soutient que les conditions requises par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce dès lors, que d'une part, elle a développé des moyens sérieux contre le jugement attaqué et les arrêtés contestés, ainsi qu'elle l'a exposé dans son autre requête enregistrée sous le n° 15BX03756, et que, d'autre part, l'exécution du jugement de première instance impliquerait pour elle la signification d'un titre exécutoire d'un montant très important de 27 783,55 euros à titre de compensation entre les traitements trop perçus et la prime à la retraite qu'elle n'est pas en mesure de régler.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016, Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conditions requises pour prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ne sont aucunement démontrées.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'OPH de Toulouse.


Considérant ce qui suit :


1. Mme D...C..., titularisée dans la fonction publique territoriale le 1er décembre 1973 au sein des services de l'office public HLM de la Ville de Toulouse, devenu l'OPAC de Toulouse puis l'office public Habitat Toulouse, où elle a effectué l'intégralité de sa carrière avant d'être promue au grade d'attachée principale, a été victime, le 17 mars 2008, d'une chute alors qu'elle prenait le bus pour se rendre sur son lieu de travail, à l'origine d'une fracture du radius droit et du styloïde ulnaire droit. Saisie le 23 septembre 2008 à l'initiative de l'OPAC aux fins d'apprécier l'imputation au service de l'accident de MmeC..., la commission de réforme des agents des collectivités locales de la Haute-Garonne a ordonné, le 6 mars 2009, une expertise confiée au docteur Condouret, médecin-expert, aux fins d'apprécier ses lésions directement imputables à l'accident, l'éventuelle consolidation, la durée de son incapacité totale de travail et son taux d'incapacité permanente partielle. Alors que son dossier était en cours d'examen, MmeC..., qui avait transmis sans discontinuer ses arrêts de travail depuis son accident, a, par une lettre en date du 8 avril 2009, demandé à son employeur à pouvoir reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cette demande a été transmise immédiatement par l'office public Habitat Toulouse à la commission de réforme de la Haute-Garonne. Lors de sa réunion du 10 septembre 2010, cette commission, statuant sur l'ensemble de ces points, a, sur la base du rapport rendu par l'expert, rendu un avis rédigé comme suit : " Avis favorable et ITT 17 mars 2008 au 15 avril 2009. Reprise à temps partiel thérapeutique 60 % à compter du 15 avril 2009. Revoir rapidement l'expert pour consolidation et IPP ". Le médecin-expert compétent ainsi missionné ayant, dans son rapport en date du 3 mai 2011, conclu à une consolidation de l'état de santé de Mme C...au 31 août 2009 et à l'attribution un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, l'office public Habitat Toulouse a saisi le comité médical départemental, le 5 septembre 2011, afin qu'il se prononce sur la situation administrative de Mme C...à compter de cette date de consolidation du 31 août 2009. L'intéressée ayant sollicité parallèlement, par lettre du 28 avril 2011, son départ à la retraite, le directeur général de Habitat Toulouse a, par un arrêté du 9 septembre 2011, prononcé sa radiation des cadres pour ce motif. Puis, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, le directeur de cet établissement public a, par deux arrêtés des 28 novembre 2011 et 26 décembre 2011 prononcé, d'une part, le placement de Mme C..., à titre provisoire, en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, et il l'a déclarée, d'autre part, toujours à titre provisoire, débitrice et redevable de la somme de 27 783,55 euros calculée sur la base d'une compensation entre le montant des traitements indûment versés à l'agent depuis le 1er septembre 2009 et celui de la prime de mise à la retraite due dans le cadre de sa radiation des effectifs. A la suite de l'avis rendu le 12 janvier 2012 par le comité médical départemental, qui s'est prononcé en faveur d'une prolongation de congé de maladie ordinaire pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2011 puis d'une mise en disponibilité d'office du 1er septembre au 29 novembre 2011, le directeur de l'office public a, par un arrêté du 7 septembre 2012, annulé son précédent arrêté du 28 novembre 2011 et placé Mme C... en temps partiel thérapeutique du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et, enfin, en disponibilité d'office du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2012, puis, par un second arrêté du même jour, il a annulé son précédent arrêté du 26 décembre 2011 procédant à la compensation financière susmentionnée et déclarée l'intéressée redevable de la même somme de 27 783,55 euros.

2. Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les quatre arrêtés des 28 novembre 2011, 26 décembre 2011 et 7 septembre 2012 et d'enjoindre au président de l'office public Habitat Toulouse de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, des deux arrêtés du 28 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 et, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté le surplus de ses demandes. Par une requête n° 15BX03756, Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 7 septembre 2012 et d'injonction de régularisation de sa situation et demande, sous la requête n° 15BX03764, d'en ordonner le sursis à exécution.

3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX03756 et 15BX03764 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des deux arrêtés contestés du 7 septembre 2012 :

4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) / 4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (...). ". Aux termes de l'article 72 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 (...) placée sous la présidence du préfet ou de son représentant (...) ". En vertu de l'article 13 de ce même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) / 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. / Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) ". En vertu de de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le comité médical départemental (...) est consulté obligatoirement pour : (...) / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (...) / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. (...) ". En vertu de l'article 17 de ce décret : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Enfin, l'article 38 de ce même décret dispose : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ".

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 57 4° bis de la loi du 26 janvier 1984 qu'il incombait à l'office public Habitat Toulouse de saisir la commission de réforme compétente pour avis avant de statuer sur sa demande de reprise de travail à mi-temps thérapeutique, qu'elle avait sollicité par lettre du 8 avril 2009 alors qu'elle se trouvait alors placée en arrêt de travail depuis son accident de service du 17 mars 2008. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'office public intimé aurait irrégulièrement saisi cette instance médicale avant de prendre les arrêtés contestés, l'empêchant ce faisant de reprendre immédiatement ses fonctions, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation des arrêtés litigieux, que le directeur général l'office public Habitat Toulouse se serait estimé lié par l'avis rendu par la commission de réforme du 10 septembre 2010 à la fois aux fins d'examiner la demande de mi-temps thérapeutique sollicité par Mme C...et d'apprécier ses lésions directement imputables à l'accident, l'éventuelle consolidation, la durée de son incapacité totale de travail et son taux d'incapacité permanente partielle. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant ces actes doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'avis rendu par la commission de réforme le 10 septembre 2010, mentionné au point 7, et au complément d'expertise médicale réalisé par le docteur Condouret le 3 mai 2011, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...au 31 août 2009 et un taux d'IPP de 8 %, l'office public Habitat Toulouse a, par une lettre du 5 septembre 2011, saisi le comité médical départemental aux fins de déterminer si l'agent devait être considéré comme en maladie ordinaire à partir du 31 août 2009. En outre, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêté initial du 28 novembre 2011 portant mise en position de disponibilité d'office de Mme C..., reprise dans l'arrêté du 7 septembre 2012 venant l'annuler et le remplacer, l'office public Habitat Toulouse estimant, au vu de l'ensemble des éléments médicaux déjà en sa possession, que l'intéressée devait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique à 60 % du 15 avril 2009 au 31 août 2009 puis d'un congé maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, a décidé de placer Mme C...en position de disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2010, compte tenu, d'une part, de l'absence " de toute possibilité de reclassement du fait des arrêts maladie fournis de façon continue et de l'impossibilité manifeste de l'intéressée de reprendre toute activité professionnelle ", et, d'autre part, de " l'absence de tout avis émanant du comité médical départemental ". Par suite, le moyen soulevé par l'appelante, et tiré de ce que son ancien employeur n'avait pas besoin de l'avis de la commission de réforme pour le placer en disponibilité d'office à partir du 1er septembre 2010 ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'en lui accordant rétroactivement un temps partiel thérapeutique à 60 % pour la seule période du 15 avril 2009, date à laquelle la commission de réforme a constaté la fin de l'interruption temporaire de travail, au 31 août 2009, date à laquelle le médecin expert commis par la commission de réforme a constaté la consolidation de son état de santé, le directeur de l'office public Habitat Toulouse a entaché l'arrêté contesté du 7 septembre 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

10. En cinquième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...ayant été déclarée consolidée par l'expert mandaté par la commission de réforme au 31 août 2009, elle ne pouvait qu'être placée en congé de maladie ordinaire pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date, soit à compter du 1er septembre 2009, en bénéficiant les trois premiers mois de l'intégralité de son traitement puis d'un demi-traitement pendant les neuf mois suivants, en conservant ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. En outre, Mme C...ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire au 31 août 2010, soit au terme du délai de douze mois consécutifs prévu par le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration pouvait légalement la mettre en disponibilité d'office pour des raisons liées à son état de santé à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle elle ne pouvait plus bénéficier d'aucun traitement. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté du 7 septembre 2012, qui a placé Mme C... en temps partiel thérapeutique pour la période du 15 avril 2009 au 31 août 2009, puis en arrêt maladie ordinaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et en disponibilité d'office du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2012, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par un arrêté du 30 novembre 2012 rectifiant cette mention erronée de 2012 par 2011, a eu pour objet de placer l'intéressée dans une position régulière au terme de ses congés maladie ordinaire et d'assurer la continuité de sa carrière jusqu'à la date de son départ à la retraite. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la rétroactivité dudit arrêté doit être écarté.

12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office public Habitat Toulouse aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des deux arrêtés contestés sur la situation de Mme C....
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (...) / 2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...), les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois (...) ". En vertu de l'article 13 de ce même décret : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. (...). Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme. ".

14. Mme C...soutient, comme elle l'a déjà fait devant le tribunal, qu'elle avait droit au bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 26 novembre 2011, tant sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service le 17 mars 2008, que de celles de l'article 13 de l'arrêté du 4 aout 2004, qui tendent à protéger la rémunération de l'agent des aléas des saisines de la commission de réforme. Toutefois, d'une part, la requérante, qui avait sollicité le 8 avril 2009 une reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne conteste pas sérieusement qu'à compter du 15 avril suivant, date à laquelle la commission de réforme a constaté la fin de l'interruption temporaire de travail résultant de son accident de service, elle était en état de reprendre son service. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier, à l'instar des fonctionnaires victimes d'un accident de service inaptes à reprendre leur service, du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 prévoient le maintien du traitement de l'agent dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, mesure dont Mme C...a d'ailleurs pu bénéficier en l'espèce, elles n'interdisent pas aux collectivités ou établissements publics territoriaux de placer rétroactivement l'agent en congé maladie ordinaire conformément à l'avis de cette commission et d'en tirer les conséquences pécuniaires qui s'imposent en récupérant les sommes versées à tort à l'agent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des arrêtés contestés doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 7 septembre 2012 et d'injonction de régularisation de sa situation.


Sur les conclusions de la requête n° 15BX03764 aux fins de sursis à exécution :

16. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015, les conclusions de la requête n° 15BX03764 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".


18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante les sommes que l'Office Public de l'Habitat Toulouse demande sur le fondement de ces mêmes dispositions dans chacune des deux instances n°15BX03756 et 15BX03764.


DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX03764 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1200880, 1205043 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 15BX03756 et les conclusions de Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux affaires n°15BX03764 et n°15BX03756 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...née A...et Habitat Toulouse Office Public de l'Habitat. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 15BX03756, 15BX03764