CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/07/2017, 15VE02945, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 juillet 2017
Num15VE02945
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentMme SIGNERIN-ICRE
RapporteurMme Céline VAN MUYLDER
CommissaireMme MEGRET

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles dans le dernier état de ses conclusions :
- d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du 1er juillet 2011 et la délibération de la commission de réforme du 30 juin 2011 en ce qu'ils ne fixent pas le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident de service du 20 mars 2003 ;
- d'annuler le courrier de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du 12 avril 2012 ;
- d'annuler la décision implicite de refus du ministre chargé de l'éducation nationale de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 20 mars 2003 au taux fixé par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 ;
- d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de procéder au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 28 mai 2002 et de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité pour l'accident de service dont elle a été victime le 20 mars 2003 au taux fixé par la décision de l'inspecteur d'académie du 5 juillet 2012.

Par un jugement n° 1104841, 1105847, 1202893, 1206987 et 1303473 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 septembre 2015 et le 24 novembre 2016, Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande du 16 juin 2012 tendant à la mise en paiement de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 5 % à compter du 9 mars 2010, date de la révision quinquennale, et à la mise en paiement de cette allocation à compter de la radiation des cadres au taux de 12 % fixé par la commission de réforme le 5 juillet 2012 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande du 3 avril 2013 de mise en paiement de l'allocation temporaire d'invalidité pour l'accident du 20 mars 2003 au taux de 12 % à compter de sa radiation des cadres.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte ses désistements des demandes enregistrées sous les n° 1104841, 1105847 et 1202893 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas communiqué son mémoire en violation du principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les pièces n° 3, 4, 5 et 6 du mémoire en défense du recteur d'académie ne lui ont pas été communiquées ;
- ce jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 19 avril 2012 constatant son désistement pur et simple d'instance de ses conclusions tendant à la contestation du taux d'allocation temporaire d'invalidité de la révision quinquennale ;
- ce jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pour ne pas tirer les conséquences de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la révision quinquennale par la décision de l'inspecteur d'académie du 5 juillet 2012 ;
- le jugement en litige, qui qualifie le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne du 5 juillet 2012 de mesure préparatoire, méconnaît les articles 5 et 6 du décret du 6 octobre 1960 et l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires ;
- il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 dans la mesure où l'allocation a déjà donné lieu à une révision après cinq ans conformément à l'article 5 du décret ;
- à la date de la radiation des cadres, le 6 mars 2011, l'allocation ayant déjà donné lieu à la révision après cinq ans, aucune appréciation ultérieure, postérieure à la radiation des cadres, n'est possible comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....


1. Considérant que MmeA..., professeur certifié de technologie, a été victime d'accidents de service les 28 mai 2002 et 20 mars 2003 ; qu'une allocation temporaire d'invalidité lui a été accordée pour une période de cinq ans ; qu'à l'issue de cette période, ses droits ont fait l'objet d'un nouvel examen en application des dispositions du décret susvisé du 6 octobre 1960 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de différents avis et décisions rendus dans le cadre de ce réexamen et relatifs à l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident de service du 20 mars 2003 et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité pour cet accident de service au taux retenu par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ;

5. Considérant que la requête présentée par Mme A...pose la question de savoir si un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

6. Considérant que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de Mme A...et de transmettre, pour avis sur cette question, le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;



DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A...est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante : un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit-il être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat '

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A...jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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