Conseil d'État, 7ème chambre, 19/07/2017, 402893, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juillet 2017
Num402893
Juridiction
Formation7ème chambre
RapporteurM. Jean Sirinelli
CommissaireM. Olivier Henrard
AvocatsSCP ROUSSEAU, TAPIE

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le nouveau titre de pension qui lui a été délivré le 18 mars 2013 en tant qu'il ne prend pas en compte rétroactivement la revalorisation de son indice, ensemble la décision du 24 juin 2013 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui payer les arrérages de sa pension d'invalidité afférents à la période du 1er août 2008 au 17 mars 2013 ou, à défaut, du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013, en prenant en compte l'indice nouveau majoré 589, soit l'indice brut 710. Par un jugement n° 1301338 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

M. B...s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Par une décision n° 387981 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 18 décembre 2014 et a renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1301338 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2008-372 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 17 avril 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 21 avril 2008, a été concédée à M.B..., à compter du 1er juillet 2008, une pension d'invalidité liquidée sur la base de l'indice nouveau majoré 587 ; qu'un nouveau titre de pension lui a été délivré par un arrêté en date du 18 mars 2013, substituant, pour l'avenir, l'indice net 589 à l'indice net 587, afin de tenir compte d'une revalorisation de la grille indiciaire des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, résultant d'un décret du 17 avril 2008 et d'un arrêté du même jour ; que, le 2 avril 2013, M. B...a demandé à l'administration le bénéfice de cette majoration à compter du 1er août 2008, ou, à défaut, du 1er janvier 2009 ; que, s'étant heurté le 24 juin 2013 à un refus de l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, par un jugement du 28 juin 2016, a rejeté sa demande ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative révise une pension en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à tout moment en cas d'erreur matérielle ou dans le délai d'un an en cas d'erreur de droit, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondants, dans la limite prévue à l'article L. 53 du même code, que la révision soit intervenue à l'initiative de l'administration ou sur la demande de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour rejeter la demande de M.B..., a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 53 faisaient obstacle à ce que le titulaire d'une pension révisée puisse prétendre aux arrérages afférents à l'année en cours et aux quatre années antérieures lorsque la révision de sa pension était intervenue à l'initiative de l'administration ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;

6. Considérant que, lorsqu'a été pris l'arrêté initial du 21 avril 2008 liquidant la pension de M. B...à compter du 1er juillet 2008, le décret du 17 avril 2008 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale et l'arrêté du 17 avril 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps d'encadrement et d'application de la police nationale étaient entrés en vigueur ; qu'ainsi, en concédant un nouveau titre de pension à M. B...par un arrêté en date du 18 mars 2013, portant l'indice de liquidation de sa pension de 587 à 589, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant révisé sa pension initiale en raison de l'erreur matérielle dont celle-ci était affectée ; qu'ainsi, M. B...est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondants, dans la limite prévue à l'article L. 53 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 mars 2013, en tant qu'il ne prend pas en compte les arrérages auxquels a droit M.B..., ainsi que la décision du 24 juin 2013 du directeur du service des retraites de l'Etat, doivent être annulés ; que l'administration doit procéder au versement des arrérages de la pension d'invalidité de M. B... afférents à la période du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 5 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2013, en tant qu'il ne prévoit pas le versement des arrérages auquel a droit M.B..., ainsi que la décision du 24 juin 2013 du directeur du service des retraites de l'Etat, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...les arrérages de sa pension d'invalidité correspondant à la différence entre le montant qui lui a été versé et le montant calculé sur la base de l'indice nouveau majoré 589, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 17 mars 2013.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHS:2017:402893.20170719