CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 25/01/2018, 16VE02139, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 janvier 2018
Num16VE02139
JuridictionVersailles
Formation2ème chambre
PresidentM. BRUMEAUX
RapporteurMme Sophie COLRAT
CommissaireMme RIBEIRO-MENGOLI
AvocatsKASMI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 22 octobre 2013 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Versailles a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le
12 octobre 2013.

Par un jugement n° 1307609 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me Kasmi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet chef d'établissement de la maison d'arrêté de Versailles de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 12 octobre 2013 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :
- l'agression physique et verbale dont elle a été victime est survenue au cours des heures de service ;
- il n'y a aucun doute sur le lien existant entre les lésions physiques et psychologiques dont elle est atteinte et cette agression dont l'imputabilité au service ne peut être discutée.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.(....) / " ; qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ;
2. Considérant que MmeA..., surveillante à la maison d'arrêt de Versailles, soutient avoir subi une agression physique et verbale de la part de sa supérieure hiérarchique dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 et a demandé de voir reconnaitre les lésions physiques et psychiques dont elle a été atteinte comme imputables à ce qu'elle soutient être un accident de service ;

3. Considérant que, Mme A...produit une attestation du Centre hospitalier d'Orsay datée du 13 octobre 2013 indiquant qu'elle s'est présentée aux urgences en état de choc psychologique et qu'elle s'est vu prescrire un arrêt de travail de deux jours et la prise de Xanax pendant un mois mais ne faisant état d'aucune trace d'agression physique ainsi qu'un dépôt de plainte à la gendarmerie de Magny les Hameaux ; qu'elle ne produit aucun témoignage susceptible de corroborer ses allégations ; qu'au contraire, le ministre de la justice présente deux attestations de surveillants indiquant qu'ils n'avaient été témoins d'aucune agression de la part de la supérieure hiérarchique de la requérante, qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, mais seulement d'une altercation verbale entre les deux femmes ; qu'en l'état du dossier, Mme A... ne démontre en rien que la prolongation de son congé de maladie et l'évolution de son état de santé postérieurement au 13 octobre 2013 seraient la conséquence d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à la maison d'arrêt de Versailles dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;





DÉCIDE :




Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE02139