CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 14MA02502, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 décembre 2017
Num14MA02502
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsPERINO SCARCELLA

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'imputabilité au service de la périarthrite scapulo-humérale gauche dont est atteinte Mme E... B... épouse D...avant de statuer sur les conclusions de la requête de celle-ci tendant à l'annulation du jugement n° 1200999 du 25 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle est atteinte.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016 le président de la Cour a accordé à M. A..., expert, une allocation provisionnelle de 700 euros sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés, à la charge de Mme D....

Le rapport de l'expert a été enregistré le 1er décembre 2016 au greffe de la Cour.

Par une ordonnance du 7 avril 2017, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 700 euros.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, Mme D..., représentée par
MeF..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie et de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2017 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que le présent litige porte sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante à l'épaule gauche, qu'elle a déclarée à son administration le 2 août 2010 ; que l'intéressée a fait état d'une périarthrite scapulo-humérale gauche relevant de l'une des pathologies mentionnées au tableau 57A des maladies d'origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe II du livre 4 du code de la sécurité sociale ; que ce tableau mentionne le cas de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée ou non par IRM ; que la requérante produit des certificats médicaux établis en 2016 constatant, pour l'un, une périarthrite scapulo-humérale gauche avec tendon du long biceps en tenosynovite et une lésion du sous-scapulaire et pour l'autre, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche révélant un conflit sous-acromial ; qu'une échographie réalisée en 2016 fait apparaître les signes d'une tendinopathie chronique ; que si l'expert désigné à la suite de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2016 conteste l'existence d'une telle tendinopathie en 2010, faute d'examens de nature à la révéler à cette date, il se prononce en faveur d'une grave affection unique du membre supérieur, incluant les troubles relevés au niveau de l'épaule et ceux constatés au niveau du coude et du poignet gauches, ces derniers ayant été considérés comme imputables au service respectivement par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2014 et par un arrêté du 18 mars 2004 ; que l'expert a relevé notamment que Mme D... avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle elle avait été opérée au niveau du coude et du poignet gauches dans un même temps opératoire ; que la fiche de poste figurant au dossier mentionne que les fonctions de secrétaire de la commission de réforme départementale exercées par la requérante l'amenaient à procéder régulièrement, voire quotidiennement, à la manipulation de nombreux dossiers ;
que l'intéressée soutient sans être contredite que la masse de ces dossiers atteignaient
deux kilogrammes et qu'ils étaient rangés sur des rayonnages dont certains excédaient la taille d'1,60 m de la requérante, par ailleurs de faible corpulence ; qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier qu'une cause étrangère au service, et notamment pas une cause liée à l'âge
de Mme D..., serait à l'origine des troubles qu'elle présente à l'épaule gauche ;
que, d'ailleurs, l'expert chargé d'examiner celle-ci dans le cadre de l'instruction de sa demande relancée par l'administration a estimé le 16 juin 2016 qu'elle était atteinte d'une " raideur moyenne épaule gauche " imputable au service ; que, pour le motif exposé au point 3 de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2016, la circonstance que la nature de l'affection litigieuse et les conditions de travail de l'intéressée ne correspondraient pas exactement à celles qui sont posées par le tableau 57A précité n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ; que, dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite contestée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte au niveau de l'épaule gauche ;


2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Mme D... est fondée à soutenir que c'est également à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;


Sur les dépens :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour à la charge de l'État ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2014, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte au niveau de l'épaule gauche, et cette décision sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'État.
Article 3 : L'État versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse D...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2017.
N° 14MA02502 2