CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17pa01050, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 2018
Num17pa01050
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LUBEN
RapporteurM. Ivan LUBEN
CommissaireM. SORIN
AvocatsGIBOWSKI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée.

Par un jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'ONACVG à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la lenteur affectant la procédure de désendettement au profit des rapatriés dont elle avait demandé le bénéfice et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice né d'une évaluation partielle et inexacte des créances ;
- les premiers juges ont inexactement analysé la décision de l'ONACVG en date du 20 janvier 2015 qui refuse non seulement la réparation des préjudices de la requérante, mais, en outre, de lui allouer de nouvelles aides financières ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont rejeté les moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante à l'encontre de la décision de l'ONACVG du 29 décembre 2014 ;
- la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG doit être annulée pour erreur manifeste d'appréciation eu égard au délai anormalement long de la procédure d'octroi de l'aide et au fait qu'elle a mentionné qu'aucun préjudice ne peut être retenu ; l'instruction du dossier de Mme A...par l'Etat pendant plus de onze ans a présenté, compte tenu de son âge et de l'urgence de sa situation, une durée manifestement excessive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette lenteur de l'administration a causé un préjudice direct et certain à MmeA... ; le tribunal administratif devait tenir compte des paiements effectués par Mme A...à hauteur minimale de 68 724,68 euros, l'Etat lui ayant préalablement indiqué que la Commission nationale de désendettement de rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) prendrait en compte les emprunts bancaires servant à régler le passif de l'exploitation ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lenteur de l'instruction du dossier ne pouvait pas être imputé à la seule administration et ont sous évalué le préjudice moral de la requérante en lui allouant 5 000 euros ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les pièces produites par la requérante n'établissent pas le lien de causalité direct et certain avec les préjudices matériels dont elle demande la réparation, ni le montant sollicité en réparation ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les emprunts souscrits durant la période en litige n'ont pas été souscrits pour faire face aux seules dettes de la société ; la longueur anormales des procédures est due, d'une part, au fait que des organismes ont été mis en place successivement par l'Etat et, d'autre part, à la décision tardive d'un service de l'Etat (la direction du Trésor) qui, à lui seul, a mis sept ans pour répondre à une question simple ; le préjudice qu'elle a subi a été causé par les dysfonctionnements administratifs successifs, qui l'ont obligée, d'une part, à recourir à divers avocats pour faire valoir ses droits et, d'autre part, à recourir à des prêts dès 2001, peut être estimé à 180 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, l'ONACVG conclut au rejet de la requête de MmeA....

Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 janvier 2015 est inopérant et que les demandes de réparation de Mme A...ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961,
- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002,
- le décret n° 94-245 du 28 mars 1994,
- le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née le 14 janvier 1934 à Dalat, rapatriée le 12 juillet 1960, a obtenu, dans l'intérêt de la société de restauration S.A. Le Moï qu'elle a créée le 23 mars 1979, un prêt de consolidation, institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, de 900 000 francs (137 204,12 euros) consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) garanti par l'Etat par arrêté préfectoral du 21 février 1991. Confrontée à des difficultés financières, elle a saisi le 7 février 1996, la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) de Paris au titre des dettes liées à sa société mise en règlement judiciaire, et à titre personnel, en sa qualité de caution des dettes de sa société. Par une décision du 5 décembre 1996, elle a été déclarée éligible à ce dispositif de désendettement mis en place en faveur des rapatriés et un plan d'apurement du passif comprenant la créance du CEPME de 206 101,76 euros a été proposé. Toutefois, en l'absence d'accord de la direction du Trésor, ce plan n'a pas abouti. Par une décision du 11 février 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), qui a succédé à la CODAIR, saisie par Mme A... dans les mêmes conditions, a déclaré cette dernière éligible au nouveau dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 susvisé. Le 7 juin 2004, le secrétaire général de la Mission interministérielle aux rapatriés, placée auprès du Premier ministre, a sollicité les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Après accord du 2 juillet 2004 de la direction du Trésor de ce ministère, la CNAIR a donné le 26 octobre 2004 son accord pour un plan d'apurement consistant en l'abandon de la créance du CEPME pour la moitié de 103 051,81 euros prise en charge par la CNAIR, et l'autre moitié couverte par la garantie de l'Etat. Le 19 novembre 2004, la Mission interministérielle aux rapatriés a informé Mme A...que la CNAIR avait proposé une aide de 133 403,06 euros sous réserve de la transmission de justificatifs. Cette somme a été mandatée le 15 juin 2007 par virement administratif directement auprès des créanciers de la société Le Moï. Devant la persistance de ses difficultés financières, Mme A...a adressé le 15 avril 2014 à l'ONACVG une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la longueur qu'elle estimait excessive des procédures de traitement de sa demande d'apurement de ses dettes devant les organismes mis en place par l'Etat. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté cette réclamation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis. Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité inférieure à ses prétentions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, dans son point 3, a précisé que la décision contestée du 20 janvier 2015 comportait deux décisions de rejet, d'une part d'une demande tendant à ce que son préjudice soit réparé et d'autre part d'une demande de nouvelles aides financières. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient mal analysé la décision contestée du 20 janvier 2015 manque en fait.
3. En second lieu, il ressort de la demande introductive de première instance que Mme A... avait conclu à ce qu'une indemnité lui soit allouée au titre de " l'évaluation partielle et inexacte de [ses] créances ". Il ressort du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ces conclusions, ils ont omis de statuer sur elles. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

5. Si Mme A...soutient qu'il a été fait une évaluation partielle et inexacte des créances et que cette circonstance est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'insuffisance de l'indemnisation qui lui a été accordée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait commis une faute dans le traitement de sa demande en sous-évaluant le montant auquel elle avait le droit. Dès lors que Mme A...n'a pas mis à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ses conclusions tendant à reconnaitre la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisante aide au désendettement qui lui a été accordée ne peuvent être que rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2015 de la directrice de l'ONACVG :
6. Mme A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens qu'elle avait soulevés à l'encontre la décision du 20 janvier 2015. Toutefois, cette décision de la directrice de l'ONACVG a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A...qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 20 janvier 2015 était inopérant.

Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme A...recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la durée de la procédure qu'elle estime anormalement longue entre sa demande formulée le 7 février 1996 afin de bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés et le versement de la somme de 133 403,06 euros intervenu le 29 juin 2007.

8. Il résulte de l'instruction que Mme A...a fait une première demande d'aide au désendettement en 1996 à laquelle elle avait été déclarée éligible par une décision de la CODAIR mais que celle-ci n'a pas pu aboutir en raison de l'absence d'accord de la direction générale du Trésor du ministère des finances qui, saisie en janvier 1997, n'a pas répondu à la demande d'approbation du plan d'apurement du passif de MmeA.... Le 24 juin 1999, l'intéressée a effectué une nouvelle demande d'apurement de ses dettes sur le fondement des dispositions du décret du 4 juin 1999. La CNAIR l'ayant déclarée éligible à ce dispositif le 11 février 2000, il appartenait au préfet de Paris d'instruire le dossier de Mme A...et de lui demander toutes les pièces nécessaires à la constitution de ce dossier. Pour des raisons qui ne ressortent ni des écritures des parties ni des nombreux échanges par courriers entre Mme A...et le préfet de Paris en 2002 et qui ne paraissent pas être imputables à la faute d'une des parties, il a fallu plusieurs mois pour qu'un dossier complet puisse être envoyé à la CNAIR par le préfet de Paris. Ce dossier a été complété, au plus tard, le 22 novembre 2002 par Mme A...mais la CNAIR a tardé à se prononcer dans l'attente de la réception de l'état des créances de la S.A Le Moï, envoyé par le mandataire judiciaire de la société le 25 avril 2003. Si le dossier de Mme A...est ensuite passé en commission le 16 mai 2003, la CNAIR a dû reporter cet examen dans l'attente du jugement du tribunal de commerce réglant les contestations relatives à certaines créances de la société Le Moï. Réunie une seconde fois le 29 octobre 2003, la CNAIR a constaté que le plan d'apurement n'était pas finalisé en raison de la créance du CEPME et a accordé, à titre exceptionnel, un délai de six mois à Mme A...pour qu'elle fournisse plusieurs documents. Le 2 juillet 2004, après une relance par courrier du CEPME, la direction générale du Trésor a finalement donné son accord au plan d'apurement proposé. La CNAIR a pu se réunir le 26 octobre 2004 et proposer à la mission interministérielle aux rapatriés d'accorder une aide d'un montant de 133 403, 06 euros à Mme A... sous réserve de la production de certains justificatifs. La mission interministérielle aux rapatriés en a informé la requérante et lui a octroyé un délai d'un mois pour fournir les pièces manquantes. Toutefois, faute pour Mme A...d'avoir produit les pièces demandées, la CNAIR a été dans l'obligation, lors de sa séance du 25 janvier 2005, de constater sa carence et de lui demander une nouvelle fois ces pièces. Enfin, alors que l'aide aurait pu être versée à partir d'avril 2005 à la suite du rapport favorable de la CNAIR, il a fallu attendre que le tribunal de commerce autorise, dans un jugement du 25 janvier 2006, le commissaire à l'exécution du plan à percevoir les fonds devant provenir de l'aide aux rapatriés. Ainsi, un délai de onze ans, qui doit être regardé comme anormal, s'est écoulé entre la première demande d'aide de Mme A...et le versement des fonds par la CNAIR.
9. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, ont considéré que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du délai anormalement long de la procédure pour traiter sa demande d'aide au désendettement mais que cette lenteur dans l'instruction du dossier, notamment à compter de l'année 2004, ne peut être imputée à la seule administration, mais incombe également au comportement de Mme A....
Sur les préjudices subis par MmeA... :
10. En premier lieu, la lenteur dans l'instruction de ce dossier ne peut être imputée à la seule administration, Mme A... ayant tardé à plusieurs reprises à produire les pièces qui lui étaient demandées. Par suite, le tribunal administratif, en allouant la somme de 5 000 euros à l'intéressée au titre du préjudice résultant de la longueur anormale de la procédure initiée en 1996, a fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi.
11. En second lieu, Mme A...soutient qu'elle a dû souscrire à des emprunts pour rembourser ses dettes du fait des lenteurs de l'instruction de sa demande d'aide au désendettement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les emprunts qu'elle a souscrit auprès de Franfinance, Sofinco et Solfea en 2005 et 2006 n'ont pas été utilisés pour payer les échéances du redressement judiciaire comme elle le soutient mais pour financer des travaux de menuiserie, d'isolation, de chauffage et d'installation de parquets. En outre, si Mme A...fait valoir qu'elle a souscrit un emprunt de 53 357,16 euros auprès du CIC pour respecter les annuités du redressement judiciaire, elle ne démontre pas que cet emprunt a été souscrit pour faire face aux seules dettes de sa société. Enfin, il n'est pas contesté que les intérêts sur le prêt de consolidation du CEPME, qui avaient continué à courir, ont été abandonnés pour être arrêtés en 1996 et que l'intéressée a pu bénéficier de la suspension des poursuites du créancier CEPME offerte automatiquement aux rapatriés du fait du dépôt d'un dossier de désendettement auprès de la Commission. Par suite, si un délai excessif dans l'instruction du dossier de désendettement de Mme A...peut être retenu à l'encontre de l'administration, la requérante n'établit pas le lien de causalité direct et certain de ce temps de traitement excessif avec les préjudices matériels dont elle demande réparation, ni le montant sollicité en réparation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.





DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de l'insuffisante aide au désendettement accordée à MmeA....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au secrétariat général du Gouvernement, au ministre de l'économie et des finances et au préfet de la région d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le président-rapporteur,
I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne,
M. E...La greffière,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA01050