CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16MA01969, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 avril 2018
Num16MA01969
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsSCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) à lui verser la somme totale de 63 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa maladie imputable au service.

Par un jugement n° 1302846 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné le C.N.F.P.T. à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros, ainsi qu'une somme correspondant à l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés annuels non pris par Mme E... au titre de la période allant du 14 avril 2005 au 13 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2016 et le 10 juillet 2017, Mme E..., représentée par Me A... et par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner le C.N.F.P.T. à lui verser la somme complémentaire de 47 201,47 euros ;

3°) de mettre à la charge du C.N.F.P.T. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la faute commise par le C.N.F.P.T. qui a cessé de la proposer à l'avancement interne à partir de 2005 est à l'origine de sa maladie reconnue imputable au service ;
- en méconnaissance de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle n'a pas perçu l'intégralité de son traitement entre avril 2008 et avril 2013, la perte subie s'élevant à 22 138 euros ;
- ces dispositions lui ouvrent droit au remboursement des frais médicaux et de déplacement engagés à hauteur respective de 1 403,47 euros et de 460 euros ;
- elle était en droit de percevoir l'indemnité de 200 euros allouée lors de l'attribution de la médaille d'ancienneté ;
- elle a subi un préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle, un préjudice sexuel et affectif et un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'être promue au grade de rédacteur territorial qui doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 5 000 euros, 5 000 euros et 8 000 euros ;
- la réparation allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être portée à 5 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le C.N.F.P.T., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la demande de première instance n'était pas recevable ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le centre national de la fonction publique territoriale.


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., née le 2 août 1948, adjointe administrative territoriale en fonction depuis 1971 à la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été placée en congé de longue durée du 14 avril 2005 au 13 avril 2010 ; que, par arrêté du 22 juillet 2011, le président du C.N.F.P.T. a, d'une part, reconnu l'imputabilité au service de sa maladie et l'a en conséquence fait bénéficier de la totalité de son traitement de base et de la moitié de son régime indemnitaire pendant cinq ans, soit du 14 avril 2005 au 13 avril 2010, d'autre part, de la moitié de ce traitement et de ce régime indemnitaire pendant trois ans, soit du 14 avril 2010 au 13 avril 2013 ; que, par arrêté du 23 avril 2013, il l'a placée en disponibilité d'office avec perception de la moitié du traitement de base ; que, par arrêté du 17 septembre 2013, il l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 14 avril 2013 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) " ;


3. Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue durée au titre du 4° de ce même article, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite ; que, par suite, Mme E..., qui ne démontre pas qu'elle n'a pas perçu son plein traitement jusqu'au 13 avril 2010, n'avait droit qu'à son demi-traitement au cours des trois années suivantes ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui ont été versées au titre de son traitement entre avril 2008 et avril 2013 ont été insuffisantes ;


4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., proposée par son employeur, n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par voie de promotion interne au choix au titre des années 2003 puis 2004 ; que, postérieurement, elle n'a plus fait l'objet de propositions d'avancement ; que ces circonstances, jointes aux réticences de sa hiérarchie à lui octroyer un congé exceptionnel en 1988 ou à l'autoriser à participer à une formation à une date qu'elle ne précise pas ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'autorité territoriale n'était pas tenue, en dépit des appréciations favorables dont la requérante faisait l'objet, de la proposer à une promotion interne ; que, dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que son placement en congé de longue durée résulterait d'agissements ou de décisions fautives de l'administration qui l'auraient privée de poursuivre sa carrière en percevant son plein traitement jusqu'à son admission à la retraite ;




5. Considérant que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service ; qu'il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent ; qu'il résulte de l'instruction que le C.N.F.P.T. a pris en charge à hauteur de 877,04 euros les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en 2012 et en 2013 en relation avec la maladie de Mme E... ; que si cette dernière soutient que des frais de cette nature seraient, pour un montant de 1 314,07 euros, restés à sa charge pour la même période, elle ne démontre pas que les décomptes qu'elle produit portent sur des frais autres que ceux dont le C.N.F.P.T. a assuré le paiement ; qu'en se bornant à récapituler les déplacements qu'elle aurait effectués en empruntant les transports en commun et à justifier du tarif appliqué par le transporteur, elle n'établit pas davantage qu'une somme de 460 euros serait restée à sa charge au titre des frais de déplacement engagés pour assister à une expertise ou bénéficier d'une prestation de soins en rapport avec sa maladie ;

6. Considérant que l'attribution par le préfet, sur proposition de l'autorité territoriale, à un agent public territorial, de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale prévue aux articles R. 411-41 et suivants du code des communes, ne constitue pas un droit pour l'agent intéressé mais procède d'un pouvoir discrétionnaire ; que, dès lors, la circonstance que Mme E... aurait eu 30 ans d'ancienneté de service en 2011 ne démontre pas à elle seule qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de se voir attribuer la médaille vermeil et, par suite, de percevoir la gratification de 200 euros versée à cette occasion par le comité des oeuvres sociales du C.N.F.P.T. ;

7. Considérant que ni l'atteinte à la réputation professionnelle, ni le préjudice sexuel et affectif dont Mme E... demande réparation ne sont établis ;

8. Considérant qu'en dépit des appréciations favorables dont la requérante faisait l'objet, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être promue au grade de rédacteur territorial ; que le préjudice correspondant n'est donc pas indemnisable ;

9. Considérant qu'en allouant à Mme E... une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par sa maladie, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice personnel non réparé par la rente viagère d'invalidité qu'elle perçoit depuis le 14 avril 2013 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le C.N.F.P.T. en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
N° 16MA01969 2