CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 16LY04047, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mai 2018
Num16LY04047
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. DROUET
RapporteurM. Marc CLEMENT
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsCABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Meyzieu du 3 décembre 2013 et du 17 décembre 2013 en tant qu'ils reconnaissent seulement une pathologie comme imputable au service, qu'ils limitent au 28 février 2012 le placement en congé pour maladie professionnelle et qu'ils fixent une date de consolidation au 26 décembre 2012, d'enjoindre à la commune de Meyzieu de procéder à un nouvel examen de sa demande et de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401880 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et enjoint à la commune de réexaminer la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;
3°) de mettre à charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le jugement est entaché de défaut de motivation ou de contradiction de motifs dès lors que la nature de l'erreur d'appréciation commise par la commune n'est pas précisée ;
- Mme A...n'a pas d'intérêt à agir pour contester les décisions en litige qui lui sont favorables et n'ont pas pour effet de statuer sur les pathologies retenues ; les décisions ont fait intégralement droit à la demande de Mme A...en la plaçant en congé de maladie pour raison professionnelle ; les décisions ne privent pas Mme A...de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; la date de consolidation retenue est indifférente s'agissant des remboursements de soins ;
- seule l'épicondylite du coude droit est imputable au service ;
- la date de consolidation pouvait être retenue au 26 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, Mme F...A..., représentée par Me Bouzerda, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à la commune, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à la condamnation de la commune de Meyzieu à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 avril 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions incidentes de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables, dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux mêmes conclusions.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Teyssier, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), représentant la commune de Meyzieu et de Me B..., suppléant Me Bouzerda, représentant MmeA... ;



1. Considérant que la commune de Meyzieu fait appel du jugement du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon par lequel celui-ci a annulé les décisions du 3 décembre 2013 et du 17 décembre 2013 par lesquelles le maire de la commune de Meyzieu a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A...en tant qu'elles ne reconnaissent en maladie professionnelle qu'une seule de ses pathologies ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que la requête d'appel, qui contient notamment une critique du jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il retient la recevabilité de la demande de MmeA..., satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que s'il est soutenu par la commune que le jugement serait irrégulier en ce que l'erreur d'appréciation retenue par le tribunal est entachée de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation, il résulte de lecture du considérant 6 du jugement que le premier juge a estimé sur le fondement de l'expertise réalisée par le docteur D...que les autres pathologies de Mme A...devaient être reconnue comme imputable au service ; qu'une telle motivation n'est ni entachée de contradiction dans ses motifs ni insuffisante ;
Sur l'arrêté du 3 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 précise que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité " ; que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du 2ème alinéa de l'article 57 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis ;
5. Considérant, d'une part, que si la commune de Meyzieu soutient que l'arrêté du 3 décembre 2013 n'a pas pour effet d'exclure des pathologies dans la reconnaissance des maladies professionnelles de MmeA..., cet arrêté se prononce explicitement sur cette reconnaissance en visant l'avis de la commission de réforme et l'expertise du docteur Poirier en ne retenant qu'une seule maladie professionnelle ; que dès lors, Mme A...justifie d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision qui refuse l'imputation au service de pathologies dont Mme A...avait demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le DrD..., dans le cadre de son expertise médicale réalisée le 3 avril 2015, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans du 13 novembre 2014, a conclu à l'imputabilité au service de l'épicondylite droite et à l'imputabilité partielle de l'épicondylite gauche et des tendinites au niveau des épaules ; que par suite, le maire de la commune de Meyzieu a commis une erreur d'appréciation en ne retenant que la tendinopathie du coude gauche comme maladie imputable au service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meyzieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 décembre 2017 ;
Sur l'arrêté du 17 décembre 2013 :
8. Considérant que cet arrêté se borne à étendre jusqu'à la date de mise à la retraite de MmeA..., le 28 février 2012, la période pendant laquelle l'intéressée est placée en congé de maladie imputable au service, sans se prononcer sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles qu'elle a présentées ; que, dès lors, Mme A...n'avait pas d'intérêt à agir contre cet arrêté du 17 décembre 2013 ; que, par suite, la commune de Meyzieu est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de la commune de Meyzieu de réexaminer le dossier de MmeA... ; que, dès lors, les conclusions incidentes de l'intimée tendant au prononcé de la même injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;


Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F...A...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Meyzieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401880 du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2013 du maire de la commune de Meyzieu la concernant sont rejetées.
Article 3 : La commune de Meyzieu versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Meyzieu et des conclusions présentées par Mme A...devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meyzieu et à Mme F...A....
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme E...C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 16LY04047
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