CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16LY03851, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 juin 2018
Num16LY03851
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. ALFONSI
RapporteurM. Marc CLEMENT
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsMATAGRIN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a soumis au tribunal administratif de Lyon un litige relatif à la reconnaissance de sa maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision du 23 décembre 2013 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service.

Par un jugement n° 1400734 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2016 et le 8 février 2018 Mme A...B..., représenté par Me Dei Cas-Jacquin, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2013 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère pour maladie professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales de lui verser une rente viagère au titre de cirrhose dont elle souffre à compter du 7 novembre 2013 ;
4°) de mettre à charge de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la cirrhose dont elle souffre depuis 2010 est liée à l'hépatite B contractée en service en 1977 ; elle a par la suite souffert ainsi que cela est attesté par docteur Saury dans son rapport du 22 décembre 1994 d'une hépatopathie chronique depuis 1991 ;
- l'hépatite B peut être la cause d'une cirrhose ; elle n'a pas contracté d'hépatite C ; il est probable que sa cirrhose soit liée à l'hépatite B contractée en 1977 ;
- les certificats médicaux des docteurs Lebosse, Manichon et Trepo attestent du lien de causalité entre l'hépatite B et la cirrhose ;
- il n'y a pas lieu de saisir la commission de réforme pour statuer sur l'imputabilité au service de la maladie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...B...aux dépens ;

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.


Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dei Cas-Jacquin représentant MmeB...,


1. Considérant que MmeB..., employée en qualité d'infirmière par les Hospices Civils de Lyon depuis 1968, a été admise à la retraite par invalidité non imputable au service le 28 octobre 1995 ; que par sa requête susvisée, elle relève appel du jugement n° 1400734 du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 2013 de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locale (CNRACL) rejetant sa demande du 7 novembre 2013 tendant à voir reconnaître que la cirrhose hépatique dont elle est atteinte, qui a été diagnostiquée postérieurement à son admission à la retraite, est imputable au service en ce qu'elle serait la conséquence de l'hépatite B qu'elle a contractée en service au cours de l'année 1977 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / (...) Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, un ancien fonctionnaire qui, postérieurement à sa cessation d'activité, souhaite faire reconnaître qu'une pathologie dont il est atteint est imputable au service, doit adresser sa demande soit à son ancien employeur, soit directement à la commission départementale de réforme ;


3. Considérant qu'en se prévalant de l'absence de l'avis obligatoire de la commission départementale de réforme, la CNRACL doit être regardée comme ayant opposé à Mme B... une fin de non recevoir tirée de ce que la réponse qu'elle lui a adressée le 23 décembre 2013 ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;


4. Considérant qu'il est constant que Mme B...a adressé sa demande directement à la CNRACL sans avoir préalablement sollicité son ex-employeur ou la commission départementale de réforme en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie hépatique diagnostiquée postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il en résulte que la réponse qui lui a été faite le 23 décembre 2013 par le directeur de cet organisme ne peut, en l'absence de l'avis obligatoire de la commission départementale de réforme, être regardée comme constituant une décision que la requérante aurait été recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;


5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande étant précisé, à toutes fins utiles, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme B...présente une nouvelle demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie selon les modalités rappelées au point 2 ci-dessus ;


6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance,


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
Copie sera adressée aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;
M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 16LY03851
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