CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/06/2018, 17PA00418, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 juin 2018
Num17PA00418
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurM. Jean-Christophe NIOLLET
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsS.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande, en date du 17 juillet 2013, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ses accidents de service ;

2°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense après sa saisine de la commission des recours des militaires, enregistrée le 12 novembre 2013 ;

3°) l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme attribuée au titre de l'indemnisation des préjudices découlant de ses accidents de service ;
4°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 592 080 euros en réparation des préjudices découlant de ses accidents de service, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande préalable.


Par un jugement n°1404193, 1408553 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. C...à hauteur de 11 000 euros, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros à compter du 12 juillet 2013 et jusqu'au 15 septembre 2014, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et a rejeté le surplus de ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2016 en tant qu'il limite à 11 000 euros le montant de l'indemnité accordée ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme attribuée au titre de l'indemnisation des préjudices découlant de ses accidents de service, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense après sa saisine de la commission des recours des militaires, et, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 17 juillet 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 592 080 euros en réparation des préjudices découlant de ses accidents de service, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- Il est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, non couverts par la pension prévue à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le ministre n'a à tort, pas indemnisé son préjudice professionnel, son préjudice d'accomplissement, son préjudice correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu se reconvertir en infirmier libéral, son préjudice correspondant à la perte d'une chance d'effectuer cette reconversion en Bretagne, son préjudice correspondant à la perte de la possibilité de percevoir une retraite à jouissance immédiate et les troubles dans sa vie quotidienne résultant de ses accidents ;
- l'indemnisation du préjudice d'agrément accordée par le ministre à hauteur de 1 500 euros est insuffisante ;
- l'indemnisation du préjudice sexuel accordée par le ministre à hauteur de 1 000 euros est insuffisante ;
- il doit être indemnisé des souffrances endurées à hauteur de 6 500 euros, de son préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros, de ses préjudices professionnels correspondant à la perte de la prime parachutiste à hauteur de 42 000 euros, à la perte d'une chance certaine d'effectuer cinq missions extérieures à hauteur de 60 000 euros, et à la perte de la possibilité de se reconvertir en tant qu'infirmier libéral à hauteur de 300 000 euros, du préjudice constitué par l'impossibilité de réaliser son projet de reconversion en Bretagne à hauteur de 30 000 euros, du préjudice correspondant à la perte d'une pension à jouissance immédiate à hauteur de 40 000 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros, de son préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros et des troubles dans sa vie quotidienne à hauteur de 95 980 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., infirmier anesthésiste militaire de classe supérieure, affecté à l'hôpital d'instruction des armées à Saint-Mandé, a présenté, à la suite d'un saut en parachute le 6 mai 2010, une fracture céphalo-tubérositaire de l'épaule droite avec luxation ; que la radiographie pratiquée à la suite d'un nouveau saut en parachute avec réception sur l'épaule droite le 29 mars 2011, a révélé une ostéonécrose de la tête humérale droite ; que, par courrier réceptionné le 17 juillet 2013 par le ministre de la défense, M. C...a demandé la réparation de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à son intégrité physique ; que du silence gardé par le ministre pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet que M. C...a contestée le 17 novembre 2013 devant la commission des recours des militaires ; que, par décision du 15 septembre 2014, le ministre a fixé à 11 000 euros l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il avait subis ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur ses demandes, ainsi que la décision du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme qu'elle lui a attribuée, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 592 080 euros en réparation de ses préjudices ; que, par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. C...à hauteur de 11 000 euros, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 26 juin 2018.


Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00418