CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2018, 17PA00976, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 juillet 2018
Num17PA00976
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurMme Lorraine D'ARGENLIEU
CommissaireMme ORIOL
AvocatsDE CHASTELLIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1609709 du 26 décembre 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2017 et
9 janvier 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1609709 du
26 décembre 2016 ;


2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'office aux entiers dépens.


Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est irrégulière sur la forme dans la mesure où il n'est pas possible de savoir si elle est conforme à la décision dont elle est extraite, et si la décision dont elle est issue est
elle-même régulière ;
- il comptabilise le temps de service requis en période de guerre pour pouvoir prétendre à la qualité de combattant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel de l'ordonnance du 26 décembre 2016 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte d'ancien combattant.


2. En premier lieu, la décision contestée a été signée personnellement par
Mme C...A..., nommée directrice générale de l'ONACVG à compter du
14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012, publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012. Elle était dès lors compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires.


3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 décembre 2013 refusant à M. B...l'attribution d'une carte d'ancien combattant ne serait pas conforme à la décision collective du même jour dont elle est issue.


4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " Aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ". Aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours,




suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ".


5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " vérification " établie le
17 octobre 2011 puis le 20 février 2018 par les services du ministère de la défense, ainsi que de l'extrait des services certifié par l'autorité militaire le 24 avril 2017, et il n'est pas contesté par M. B..., que celui-ci a servi en qualité d'appelé du contingent en Algérie au centre de sélection n° 12 du 30 juin 1961 au 17 juillet 1961, puis en France du 19 juillet 1961 au
23 mai 1962. Il a ensuite débarqué en Algérie le 24 mai 1962 où il a été affecté au 2ème bataillon du 22ème régiment d'infanterie (475ème unité de force de l'ordre) jusqu'au 2 juillet 1962. Il s'est absenté de cette unité du 3 au 30 juillet 1962, date à laquelle il a finalement été rayé des contrôles de l'armée le 31 juillet 1962. Au cours de ces périodes, aucune des unités auxquelles M. B...a appartenu, ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ou comme ayant connu des actions de feu et de combat au sens des dispositions précitées des articles 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, le centre de sélection n° 12 n'a jamais été reconnu comme tel. Quant au 2ème bataillon du 22ème régiment d'infanterie, il a certes été reconnu comme unité combattante, mais uniquement jusqu'au 24 février 1962, avant l'intégration de M. B... au sein de ce bataillon en mai 1962. Enfin, les services effectués par M. B... en France métropolitaine, hors zone de guerre, durant la période du
19 juillet 1961 au 23 mai 1962 n'ouvrent pas droit à la carte du combattant dès lors qu'ils n'ont pas été effectués en Algérie. Dans ces conditions, dans la mesure où M. B...n'établit pas, d'une part, avoir passé plus de 90 jours au combat, ni d'autre part, avoir participé à des actions de feu et de combat au sens du 3° précité de l'article R. 224-D-c du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, enfin, se trouver dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code, c'est sans commettre une erreur de fait que la directrice de l'ONACVG a refusé de lui attribuer la carte du combattant.


6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'office soit condamné aux dépens doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E...B...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.

Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00976