CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17MA03023, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 2018
Num17MA03023
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsMATTEI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte d'invalidité à double barre rouge.

Par un jugement n° 1510450, 1600832 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du 23 novembre 2015 ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ainsi que le confirment les dispositions du décret du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne pouvait être statué sur sa demande qu'après examen médical ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant M. C....



Considérant ce qui suit :

1. À la date du 23 novembre 2015 à laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de carte d'invalidité à double barre rouge présentée par M. C..., cette carte constituait l'une des mesures prévues par la circulaire du 16 décembre 1946 et des circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que par la directive générale n° 13-1/C du 23 mai 2011 modifiée du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces mesures ne trouvaient alors leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, ces circulaires et cette directive n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoyaient. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 novembre 2015.

2. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise médicale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :




Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
N° 17MA03023 2