CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/12/2018, 18PA00572, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 décembre 2018
Num18PA00572
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LAPOUZADE
RapporteurM. Ivan LUBEN
CommissaireMme BERNARD
AvocatsLACROIX

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'opposition à tiers détenteur adressée le 20 mai 2015 à la caisse d'allocations familiales de Paris par le Trésorier principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés, en vue du recouvrement de cinq titres de recettes émis à son encontre par l'établissement public de santé Maison-Blanche, pour un montant total de 1 039,50 euros.


Par un jugement n° 1509188/6-3 du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1509188/6-3 du 6 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;


2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur adressée le 20 mai 2015 à la caisse d'allocations familiales de Paris par le Trésorier principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés, en vue du recouvrement de cinq titres de recettes émis à son encontre par l'établissement public de santé Maison-Blanche, pour un montant total de 1 039,50 euros.


3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Maison-Blanche le versement à M. C...de la somme de 20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Maison-Blanche le versement à MeB..., sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros.


Il soutient que :

- son hospitalisation au sein de l'établissement public de santé Maison-Blanche n'était ni justifiée, ni régulière ;
- dès lors qu'il résulte de l'arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 qu'à compter du 1er janvier 2007 le montant du forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé s'élevait à la somme de 12 euros, son hospitalisation du 23 janvier au 13 mars 2014, soit pendant cinquante jours, aurait dû conduire à une facturation (au titre des frais hospitaliers) à hauteur de 600 euros, et non de 675 euros.


Une mise en demeure a été adressée le 18 juin 2018 au Trésorier principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.


Par une décision du 24 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de la santé publique,
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Par le jugement du 6 juillet 2017 dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur, adressée le 20 mai 2015 à la caisse d'allocations familiales de Paris par le Trésorier Principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés, en vue du recouvrement de cinq titres de recettes émis à son encontre par l'établissement public de santé Maison-Blanche, pour un montant total de 1 039,50 euros.


Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur et à la décharge de l'obligation de payer :


2. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été hospitalisé d'office à l'établissement public de santé Maison-Blanche à deux reprises, du 7 décembre 2013 au 2 janvier 2014 et du 23 janvier 2014 au 13 mars 2014. Il a bénéficié d'une prise en charge à 100 % du ticket modérateur mais est resté redevable des sommes dues au titre du forfait journalier, dont les frais correspondants lui ont été facturés par l'établissement public de santé. Il est constant que M. C... n'a pas contesté devant le juge compétent la légalité de la décision d'hospitalisation d'office. Par suite, s'il soutient que son hospitalisation d'office n'était ni justifiée, ni régulière, et qu'elle a été provoquée par une machination orchestrée par son frère, ces allégations, qui concernent la légalité de la décision d'hospitalisation d'office, sont sans incidence sur l'obligation de rembourser les frais exposés par l'établissement public de santé au cours de cette hospitalisation, correspondant au forfait journalier, qui sont dus en tout état de cause. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation.


3. En second lieu, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la période d'hospitalisation de M. C...à l'établissement public de santé Maison-Blanche : " Le montant du forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé est fixé à 13,5 euros à compter du 1er janvier 2010. ".


4. M. C...n'est pas fondé à soutenir que le tarif du forfait journalier fixé par l'arrêté du 27 décembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale aurait dû lui être appliqué, dès lors qu'il n'était pas applicable à la date des faits en litige, ni, par voie de conséquence, fondé à soutenir que les titres de recette en cause, qui indiquent un forfait journalier de 13,50 euros, seraient entachés d'une erreur de calcul.


5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur adressée le 20 mai 2015 à la caisse d'allocations familiales de Paris par le Trésorier principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés, en vue du recouvrement de cinq titres de recettes émis à son encontre par l'établissement public de santé Maison-Blanche, pour un montant total de 1 039,50 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par son avocat sur le fondement de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'Hôpital de Maison Blanche et au Trésorier principal de Paris Centres Hospitaliers spécialisés.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.


Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00572