CAA de MARSEILLE, , 16/04/2019, 19MA00719, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les taux d'invalidité résultant des séquelles des différents accidents de service et de leurs rechutes dont il a été victime ainsi que son taux global d'invalidité.
Par une ordonnance n° 1800876 du 28 janvier 2019, il n'a pas été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande en référé.
Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a retenu que sa requête était prématurée alors que la commission de réforme n'est pas présentement saisie par le maire de la commune de Cannes et que, pour pallier sa passivité à cet égard, la désignation d'un expert s'impose ; que l'avis de la commission de réforme n'est, en tout état de cause, pas obligatoire quand l'imputabilité au service de l'accident ne fait pas question ; qu'il est en droit de solliciter une expertise indépendante pour apprécier le taux d'invalidité dont il est atteint.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, la commune de Cannes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seule la commission départementale de réforme est compétente pour se prononcer sur le taux d'invalidité ; que celle-ci a régulièrement fixé le taux d'invalidité de M. B...à l'issue de la révision quinquennale de son dossier à un taux inférieur à celui ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'en tout état de cause, le taux d'invalidité doit être calculé par rapport à la validité restante.
La requête a également été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M.B..., agent de maîtrise de la commune de Cannes, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les taux d'invalidité résultant des séquelles des différents accidents de service et de leurs rechutes dont il a été victime depuis 1998 ainsi que son taux global d'invalidité, dans la perspective de se voir reconnaître le droit à une allocation temporaire d'invalidité. Par l'ordonnance attaquée du 28 janvier 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande au motif que le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas justifié dès lors que la commission de réforme est appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité dont est atteint M. B...et qu'en l'attente de son avis, sa demande apparaît prématurée, en l'absence de litige avéré.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé./ Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée./ Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B...s'est vu attribuer, sur l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations du 21 novembre 2012, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, pour une période de cinq ans, au titre des séquelles de différents accidents de service dont il avait été victime, son taux d'incapacité permanente ayant été alors évalué à 15 %. A l'issue de cette période de cinq ans, ce taux d'incapacité permanente ayant été regardé comme réduit à un niveau inférieur à 10 %, la Caisse des dépôts et consignations lui a fait connaître, par lettre du 12 avril 2017 qui lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours, qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de ses différents accidents de service, étant précisé qu'il conservait le bénéfice d'une telle allocation au titre des conséquences d'une maladie professionnelle entraînant une invalidité évaluée à 2 %. Cette décision qui est ainsi devenue définitive, le recours gracieux formé à son encontre ayant été rejetée par une décision du maire de la commune en date du 21 août 2017, n'est plus susceptible d'être contestée de façon recevable devant le juge administratif. S'il est loisible à M. B...de demander la révision de ses droits, une telle demande ne pourra, en tout état de cause, être présentée, en application du second alinéa de l'article 9 du décret du 2 mai 2005, que dans un nouveau délai de cinq ans suivant cet examen.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une expertise comme dépourvue du caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne peut, à ce jour, introduire, de façon recevable, une action au fond visant à se voir reconnaître le droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à la commune de Cannes et aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var.
Fait à Marseille, le 16 avril 2019
N° 19MA007192
LH