CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/04/2019, 17NT02078, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 avril 2019
Num17NT02078
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. LENOIR
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireM. LEMOINE
AvocatsMAZZA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral ayant entraîné le suicide de son frère, M. E...C...et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

Elle a également saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de son frère et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de la faute commise par l'administration.
Par un jugement n° 1404870/1503280 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral ayant entraîné le suicide de son frère et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des fautes commises par l'administration du fait du harcèlement moral subi par son frère ;

3°) d'annuler le rejet implicite de sa réclamation présentée le 10 mars 2015 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais engagés au titre de la protection fonctionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle établisse la preuve du harcèlement moral subi par son frère sans tenir compte de la présomption d'imputabilité au service de l'accident et en exigeant des agissements systématiques et discriminatoires ;
- elle a justifié de l'existence d'une présomption de harcèlement moral au regard tant des témoignages des élèves et de leurs parents que de l'ensemble des critiques émises quant à la manière de servir de son frère, postérieurement à la dénonciation de ses conditions de travail ;
- la seule circonstance qu'elle ne puisse prétendre au versement d'un capital décès ou d'une pension en raison du décès de son frère ne saurait faire obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir en sa qualité d'ayant droit ainsi qu'à titre personnel de l'illégalité de la décision contestée qui lui porte préjudice en ce qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de son frère ;
- l'avis de la commission de réforme concernant l'imputabilité au service du suicide de son frère a été émis le 22 janvier 2015 dans des conditions irrégulières et sans rapport écrit du médecin de la prévention ;
- la décision intervenue le 11 mai 2015, en ce qu'elle confirme cet avis, est illégale ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et de prendre connaissance de la partie administrative du dossier de son frère ;
- l'avis a été rendu sur une cause erronée ;
- la décision intervenue le 11 mai 2015 constitue une décision défavorable non motivée ;
- l'imputabilité au service du décès de son frère est établie ;
- les faits, en ce qu'ils sont totalement étrangers à la notion même de service public, constituent un détournement de pouvoir entachant d'illégalité la décision contestée ;
- son frère a subi un préjudice de carrière ainsi qu'un préjudice moral, qui aurait pu être évité ;
- elle a subi un préjudice moral très lourd qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- la violation de la procédure de saisine de la commission de réforme puis le silence gardé par l'administration à la suite d'un avis défavorable à la reconnaissance d'une imputabilité au service ont nécessairement porté atteinte à ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et se réfère également aux moyens développés devant les premiers juges parmi lesquels figure le moyen tiré de l'absence de droits de la soeur d'un fonctionnaire à prétendre au versement d'un capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeD....



Considérant ce qui suit :


1. M. C...a exercé les fonctions de professeur certifié de l'enseignement agricole au lycée d'enseignement général et technique agricole (LEGTA) de Châteaulin à compter de la rentrée scolaire 1999-2000. Le 16 mars 2005, il a eu une altercation avec l'agent d'entretien du lycée. A compter de cette date, les relations entre M.C..., cet agent et le proviseur de l'établissement se sont dégradées. M.C..., qui s'estimait victime de faits de harcèlement moral, a mis fin à ses jours le 11 juillet 2010. Le 9 juillet 2014, sa soeur, Mme D...a présenté un recours auprès du ministre de l'agriculture dénonçant les faits de harcèlement moral subis par son frère. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Le 6 novembre 2014, elle a saisi la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère. Le 9 novembre 2014, Mme D...a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté sa demande du 10 juillet 2014 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Le 22 janvier 2015 un avis défavorable a été rendu par la commission de réforme. Le 10 mars 2015, Mme D...a adressé une réclamation préalable auprès du ministre chargé de l'agriculture tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère et a l'indemnisation de son préjudice. Le 10 juillet 2015, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant la demande de Mme D...du 10 juillet 2015 mais a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes. Mme D...relève appel, dans cette mesure, de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D...soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi les pétitions des élèves de M. C...ne pouvaient révéler un harcèlement moral, ni pourquoi en dépit des difficultés objectives de celui-ci à exercer ses fonctions et de la négligence de la direction de l'établissement susceptible de mettre en danger la sécurité des élèves, il n'a pas retenu le harcèlement moral. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les écrits émanant de M. C...ou de ses élèves, rédigés à sa demande, compte tenu de leur manque d'impartialité. Par ailleurs, si le tribunal administratif a relevé les négligences de la direction de l'établissement scolaire dans la gestion du matériel d'enseignement, il a estimé que ces circonstances n'étaient, à elles seules, pas de nature à établir une discrimination visant en particulier le professeur qui avait vocation à l'utiliser, après avoir souligné notamment que dès 2001 les professeurs du lycée avaient, dans leur ensemble, dénoncé la vétusté du matériel. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs moyens, a ainsi suffisamment motivé son jugement. Enfin, dans la mesure où le tribunal administratif a estimé que Mme D...n'avait pas intérêt à agir contre le refus implicite de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de son frère, il n'avait pas à répondre aux moyens dirigés contre cette décision. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur la responsabilité de l'Etat à raison des faits de harcèlement moral :

3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s'il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Par suite, la circonstance, non contestée, que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite intervenue le 11 septembre 2014, pour défaut de motivation en raison du silence gardé par l'administration à la demande présentée le 6 novembre 2014 par Mme D...tendant à la communication des motifs de cette décision ne suffit pas à caractériser une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Par suite, et ainsi que l'a nécessairement jugé le tribunal administratif après avoir rappelé ce principe, il appartient dans un premier temps à Mme D...d'apporter suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral.
6. Il est constant que dès 2001, les professeurs du LEGTA de Châteaulin ont dénoncé le manque de moyens et d'entretien du matériel servant à assurer les cours. Il ne ressort toutefois pas des pièces dossier que M. C...aurait été le seul professeur à utiliser ces équipements vétustes et que l'absence de réparation ou de renouvellement de ces machines l'aurait particulièrement affecté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des dires de M. C...et des pétitions signées par ses élèves, que le proviseur aurait, de manière répétée, pris fait et cause pour l'agent d'entretien avec lequel il avait eu une altercation en 2005, ni même que ce dernier, qui devait également exercer ses fonctions, lesquelles pouvaient être source de nuisances sonores, l'aurait de manière répété empêché de dispenser ses cours. En outre, si des inspections ont été demandées par le proviseur, ce regard extérieur à l'établissement ne peut être regardé, par nature, comme constitutif des faits de harcèlement moral. Le rapport réalisé à la suite de l'inspection du 1er février 2008 souligne qu'en dépit de la qualité de son enseignement, M. C...doit faire attention à ses prises de position et aux réflexions qu'il peut faire devant ses élèves. Il ne comporte aucun propos qui révèlerait une absence d'impartialité. De plus, si des procédures disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M.C..., ou si sa notation a été rabaissée en juin 2008, il n'est pas établi au regard des griefs qui lui étaient reprochés que ces sanctions ou mesures administratives auraient été injustifiées ou disproportionnées. Contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure disciplinaire qui visait à sanctionner son frère pour avoir rendu public les dysfonctionnements de son administration ne peut être regardée comme un " acharnement " du ministre chargé de l'agriculture à son encontre dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes le 26 juin 2013 M. C...avait méconnu son obligation de réserve et que cette faute grave justifiait la sanction prononcée. Si M. C... a contesté le fait qu'on l'ait convoqué à une expertise médicale le 3 décembre 2008 pour une visite d'aptitude auprès d'un psychiatre, il n'est pas établi que cette mesure présentait un caractère vexatoire ou attentatoire à ses droits et à sa dignité dès lors que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif et que dans un courrier du 19 mai 2008, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt insistait sur l'état de santé de ce dernier et sur la nécessité d'un suivi particulier du médecin de prévention. De même, dans son jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Rennes n'a pas censuré le bien fondé de l'arrêté du 10 février 2009 le plaçant en congé de maladie d'office mais a annulé cette décision pour vice de procédure. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni ajouté des conditions non prévues par la loi, que le tribunal administratif a estimé que Mme D...n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de son frère au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ces faits.

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de M.C... :
7. Aux termes de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale : " Les ayants-droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité (...) ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. ( ... ) ". Aux termes de l'article D. 719-20 du même code : " Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé : 1° A raison d'un tiers au conjoint (...); 2° A raison de deux tiers: a) Aux enfants (...). ". L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité (...)".
8. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la soeur d'un fonctionnaire décédé ne constitue pas un ayant-droit pouvant prétendre au versement du capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité. Par suite, et alors même que le décès de son frère l'a profondément affectée, Mme D...ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester la décision du ministre chargé de l'agriculture refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de M.C.... Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les différents moyens soulevés par l'intéressée à l'appui de ces conclusions.

Sur les autres fautes commises par l'Etat :

9. Aux termes de l'article 13 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : " 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (...) 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2014, Mme D...a saisi directement la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère. Si l'intéressée entend rechercher la responsabilité de l'Etat pour défaut de saisine de cette instance, il ressort des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 que l'administration n'est tenue de saisir cette commission que pour l'octroi d'un congé visé à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ou d'une indemnité temporaire d'invalidité versée aux agents maintenus en activité.
11. Il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D...n'est par suite pas fondée à solliciter le remboursement des frais engagés au titre de la protection fonctionnelle.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 30 avril 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 17NT02078