Conseil d'État, 6ème chambre, 17/05/2019, 411142, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 2019
Num411142
Juridiction
Formation6ème chambre
RapporteurMme Laurence Franceschini
CommissaireM. Louis Dutheillet de Lamothe

Vu la procédure suivante :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe a demandé au tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2011 par laquelle le directeur des services des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. A...B...à compter du 28 avril 2001. Par un jugement n° 11/00002 du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a fait droit à cette demande et annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15/0001 du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions d'Angers a, sur appel du ministre de la défense, réformé ce jugement et annulé la décision du 18 mars 2011 en tant qu'elle a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension de M. A... B...à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 2 juin 2017 et le 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le paiement de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre dont M. B...est titulaire depuis le 1er avril 1952 a été régulièrement assuré jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2009. Après le jugement du tribunal d'instance de la Flèche n° 10/00405 du 25 mai 2010 qui, par application des articles 112 et 113 du code civil, a constaté la présomption d'absence de M. B...à compter du 28 avril 2001 et désigné l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Sarthe pour le représenter et administrer ses biens, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 par un arrêté du 18 mars 2011. Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé cet arrêté. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Angers du 7 avril 2017 qui, après avoir réformé le jugement du tribunal des pensions militaires du Maine-et-Loire en ce qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2011, en a prononcé l'annulation en tant qu'il a suspendu le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002.

2. Aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un pensionné disparaît de son domicile et que plus de trois ans s'écoulent à compter soit de la première échéance non acquittée soit, si le paiement des arrérages n'a pas été interrompu du fait de la disparition du pensionné, à compter de la première échéance qui suit cette disparition, celle-ci entraîne, à titre provisoire, l'ouverture de droits propres au profit de ses ayants cause. L'ouverture de ces droits propres a pour conséquence nécessaire la suspension, à compter de la date à laquelle ils sont ouverts, des droits propres du pensionné. Dès lors, en estimant que le droit propre à pension de M. B...n'était suspendu qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de sa disparition, la cour régionale des pensions d'Angers a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du directeur du service des retraites de l'Etat du 18 mars 2011 pour la période allant du 28 avril 2001 au 28 avril 2002.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 7 avril 2017 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 18 mars 2011 en tant qu'il retient la date du 28 avril 2001 au lieu de celle du 28 avril 2002.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'union départementale des associations familiales de la Sarthe.



ECLI:FR:CECHS:2019:411142.20190517