CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29/05/2019, 17DA02484, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mai 2019
Num17DA02484
JuridictionDouai
Formation3e chambre - formation à 3
PresidentM. Albertini
RapporteurMme Valérie Petit
CommissaireM. Arruebo-Mannier
AvocatsPENET

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'admettre à la retraite pour invalidité, d'enjoindre au recteur de l'admettre à la retraite avec effet rétroactif, à la date du 11 septembre 2014 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision du 25 novembre 2014.

Par un jugement n° 1503381 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision du recteur de l'académie de Lille rejetant implicitement son recours gracieux, et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A....
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,
- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...D..., représentant M.A....


Considérant ce qui suit :

1. M.A..., alors professeur d'éducation physique et sportive titulaire en zone de remplacement Artois-Ternois, a bénéficié de plusieurs périodes de congé de maladie, puis a sollicité son admission à la retraite anticipée, pour aptitude inaptitude définitive, à compter du 1er septembre 2014. Le comité médical départemental, réuni le 20 novembre 2014, a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice des droits à la retraite, mais un simple congé ordinaire, jusqu'au 10 septembre 2014, et de le placer, ensuite, en disponibilité d'office à compter du 11 septembre 2014, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le service. Par une décision du 25 novembre 2014, le recteur de l'académie de Lille a suivi cet avis du comité médical, a rejeté la demande de M.A..., l'a placé en congé ordinaire jusqu'au 10 septembre 2014 puis, à compter du 11 septembre 2014, en disponibilité d'office jusqu'au 4 janvier 2015. Le recteur a ensuite rejeté implicitement le recours gracieux formé par M.A..., le 22 janvier 2015. M.A..., qui a été admis à la retraite, pour atteinte de la limite d'âge, à compter du 1er septembre 2015, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Par un jugement du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 2014 ainsi que la décision implicite, née le 22 mars 2015, rejetant le recours administratif formé contre cette décision, au motif que le recteur s'était cru à tort lié par l'avis du comité médical. En revanche, il a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant. M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions.


2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ".

3. Si M. A...soutient que son état de santé était incompatible avec les affectations décidées par l'administration depuis 2011, il n'a produit, en première instance et en appel, aucune pièce médicale justifiant qu'il était, à la date du 1er septembre 2014, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, il ne pouvait légalement bénéficier d'une retraite anticipée, pour invalidité, à compter de cette date. Ainsi, bien que la décision du recteur soit, comme l'a jugé de manière définitive le tribunal administratif de Lille, entachée d'illégalité en raison de l'erreur commise par le recteur quant à l'étendue de sa compétence, et, par suite, fautive, le préjudice invoqué par M.A..., à le supposer établi, ne peut être regardé comme résultant de cette illégalité. Dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.
1
3
N°17DA02484