Conseil d'État, 8ème chambre, 17/07/2019, 421912, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juillet 2019
Num421912
Juridiction
Formation8ème chambre
RapporteurMme Liza Bellulo
CommissaireMme Karin Ciavaldini
AvocatsSCP MONOD, COLIN, STOCLET


Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., veuve de M.C..., a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion. Par une ordonnance n° 1801066 du 23 avril 2018, la présidente de la 5ème section de ce tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2018 et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'attribuer l'affaire au tribunal des pensions de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 56-897 du 8 septembre 1956 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...;




Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 avril 2018 par laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Mme B...étant représentée, depuis le 1er avril 2019, par la SCP Monod, Colin, Stoclet, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, tirée de ce que le pourvoi a été présenté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée.

Sur le bien fondé du pourvoi :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que, par sa demande, enregistrée le 23 janvier 2018, Mme B...sollicitait le bénéfice d'une pension de réversion en qualité de veuve de M.C..., décédé le 25 avril 2014, ancien combattant de la seconde guerre mondiale et titulaire à ce titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée le 8 décembre 1984. Elle devait, dès lors, nécessairement être regardée comme demandant le bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux termes duquel : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : / 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) ".

4. En application de l'article R. 731-1 du même code, les règles de recevabilité des demandes de pensions militaires d'invalidité sont déterminées par les dispositions de ce code, par celles du code de procédure civile auxquelles elles renvoient expressément et, dans le silence de ce code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. En l'absence de toute disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de toute règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives prévoyant que les parties non représentées par un avocat qui ont leur résidence en dehors du territoire français doivent y élire domicile, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à un demandeur d'une pension de réversion formée en application de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, tirée de l'absence d'élection de domicile en France. Par suite, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en rejetant la demande de Mme B...comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas élu domicile dans le ressort de ce tribunal en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. / (...) Les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives. ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées : / (...) 2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, pour les ressortissants résidant dans le ressort de l'ancienne cour d'appel d'Oran (...) ".

8. Si, en vertu des dispositions combinées de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et de l'article 6 du décret du 28 décembre 2018, pris pour son application, ces contestations, à compter du 1er novembre 2019, relèveront respectivement, en premier ressort et en appel, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels seront transférées en l'état les procédures en cours, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une demande de pension d'un conjoint survivant d'un titulaire de pension militaire d'invalidité relève, jusqu'au 1er novembre 2019, de la compétence des juridictions des pensions.

9. En vertu de l'article 2 du décret du 8 septembre 1956 fixant les modalités d'application de la loi n° 55-1083 du 7 août 1955 portant création des cours d'appel d'Oran et de Constantine, la wilaya de Tiaret, où réside MmeB..., est située dans le ressort de la cour d'appel d'Oran. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal des pensions de Montpellier.

10. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à celle-ci.




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 avril 2018 de la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande de Mme B...est attribué au tribunal des pensions de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod, Colin, Stoclet une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des armées, au ministre de l'action et des comptes publics et au président du tribunal des pensions de Montpellier.

ECLI:FR:CECHS:2019:421912.20190717