CAA de BORDEAUX, , 23/09/2019, 19BX00589, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise médicale sur les préjudices subis du fait de son infirmité afin d'appuyer sa demande de pension d'orphelin majeur infirme.
Par une ordonnance n° 1802359 du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2019 et régularisée le 2 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de désigner un expert afin de déterminer son taux d'invalidité et sa capacité à gagner sa vie, et permettre d'apprécier si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'orphelin majeur infirme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est invalide à 90%, ne peut se déplacer seule ni faire usage de la parole, et que contrairement à ce qu'a retenu la décision du 31 juillet 2015 lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme, elle n'est pas en capacité de travailler.
Par une décision du 9 mai 2019, modifiée le 14 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme E... C..., présidente de la deuxième chambre, en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... s'est vu refuser l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme à la suite du décès en 2005 de son père, ancien combattant, par une décision du 31 juillet 2015, prise sur le fondement d'un avis de la commission consultative médicale en date du 18 mai 2015 concluant que si elle est atteinte d'une infirmité incurable apparue avant l'âge de 18 ans, celle-ci ne la met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie dans un emploi adapté à son handicap. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 septembre 2017, et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par le Conseil d'Etat pour défaut d'avocat le 5 décembre 2018.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a relevé que " la requérante se borne à indiquer qu'elle est atteinte d'un handicap moteur, ce qui n'a jamais été contesté. Dans ces conditions, elle n'accompagne cette demande d'expertise d'aucun élément médical ou factuel de nature à établir le caractère utile de l'expertise demandée ". Si Mme D... présente en appel un certificat médical établi au Maroc, où elle réside, à l'en-tête d'un centre hospitalier provincial Ouezzane, ce document ne comporte pas le nom du médecin qui l'aurait rédigé ni la date de son édiction, et n'est assorti d'aucune autre pièce de nature à expliciter le taux d'infirmité de 90 % qu'il évalue sans décrire son état. Dans ces conditions, et alors que les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle ne peut ni parler ni se déplacer seule ne sont pas corroborées, cette pièce ne suffit pas à démontrer l'utilité d'une mesure d'expertise dans les circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2019.
Le juge des référés,
Catherine C...
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 19BX00589 2