CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/10/2019, 18DA01099, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 octobre 2019
Num18DA01099
JuridictionDouai
Formation3ème chambre
PresidentM. Albertini
RapporteurM. Paul Louis Albertini
CommissaireM. Cassara
AvocatsSCP SAVOYE ET ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle la directrice des services partagés France de la société Orange a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée le 7 octobre 2014, de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits et de condamner la société Orange au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 7 juillet 2015.

Par un jugement n° 1505639 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. A... G..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle la directrice des services partagés France de la société Orange a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée le 7 octobre 2014 ;

3°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;

4°) de condamner la société Orange au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 7 juillet 2015 ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me F... D..., représentant M. G... et Me E... H..., représentant la société Orange.


Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ancien chef technicien de France Télécom, aux droits desquels intervient désormais la société Orange, a été exposé, au cours de sa carrière, à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 7 mai 1993, une asbestose pulmonaire lui a été diagnostiquée. Après un avis favorable émis par la commission de réforme le 18 novembre 1994, France Télécom a reconnu, le 14 mars 1996, cette pathologie imputable au service, en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Admis en préretraite le 6 mars 2017, M. G... a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, qui a ensuite été revalorisée à 15% à compter du 24 septembre 1998. Il a ensuite été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002. Le 7 octobre 2014, son état de santé s'étant aggravé, il a demandé que sa pathologie soit reconnue imputable au service au titre de l'article 30A du tableau des maladies professionnelles. Le 3 décembre 2014, l'expertise médicale diligentée à la demande de la société Orange, a conclu que M. G... était atteint d'une pathologie professionnelle, inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles. Le 23 avril 2015, la commission de réforme a ensuite émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 7 mai 2015, la directrice des services partagés France d'Orange a refusé de faire droit à la demande de M. G... présentée le 7 octobre 2014. M. G... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 7 mai 2015.
2. Aux terme de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. (...). " et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".
3. Aucune disposition, à la date de la décision contestée, ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. G... a présenté, postérieurement à sa mise à la retraite, une demande de reconnaissance de sa pathologie asbestosique comme imputable au service, en vue de pouvoir ensuite bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires. Pour les motifs cités au point précédent, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir du tableau des maladies professionnelles annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

5. D'autre part, M. G... soutient que la pathologie pour laquelle il a obtenu, en 1996, la reconnaissance d'imputabilité au service n'est pas une asbestose mais uniquement des lésions pour plaques pleurales. Nonobstant les termes ambigus contenus dans certaines expertises médicales faisant état du constat de " plaques pleurales calcifiées " et de la référence au 30 B du tableau des maladies professionnelles afférente à cette maladie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de France Télécom du 14 mars 1996, qui a suivi l'avis de la commission de réforme du 18 novembre 1994, que M. G... a été regardé comme atteint d'une asbestose pulmonaire. Ni le certificat médical établi le 30 septembre 2014, mentionnant que le requérant présente des signes évocateurs d'asbestose, ni même l'expertise médicale du 18 décembre 2014 diligentée à la demande de la société Orange, selon laquelle il est atteint d'une fibrose asbestosique, pathologie professionnelle au tableau 30A, ne permettent d'établir que la société Orange aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de regarder cette pathologie comme différente de celle déjà reconnue et donc comme imputable au service. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires doivent être rejetées. Ses conclusions présentées également au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à la société anonyme Orange.
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