CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 19/12/2019, 18BX00308, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions de refus de prise en charge de ses arrêts de maladie à compter du 8 septembre 2014 et d'octroi d'un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 9 février 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant au paiement des éléments de rémunération relatif à son congé de maladie, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de régulariser sa situation administrative.
Par un jugement n° 1500969 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir d'un congé de maladie ordinaire accordé le 8 septembre 2014 et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2015 ;
- une décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie est née à la suite de sa demande du 27 août 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation des courriers adressés à la requérante le 15 octobre 2014 et le 19 décembre 2014 sont irrecevables dès lors que ceux-ci ne constituent pas des actes décisoires ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de son stage de formation d'un an effectué dans l'académie de Toulouse, Mme D..., professeure certifiée stagiaire d'économie et de gestion, a fait l'objet d'un refus de titularisation et n'a pas été autorisée à effectuer une seconde année de stage. En conséquence, par un arrêté du 29 août 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement à compter de la date de notification de l'arrêté, intervenue le 15 septembre 2014. Mme D... a sollicité un congé de maladie pour la période du 8 septembre 2014 au 7 octobre 2014, période prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 7 septembre 2015. Le 19 décembre 2014, en réponse à un courrier électronique par lequel elle transmettait la troisième prolongation de son arrêt de travail, il lui était indiqué qu'en raison de son licenciement le 15 septembre 2014, il n'était plus nécessaire de transmettre ces documents. En réponse à une demande émanant du secrétaire académique du syndicat Force ouvrière des lycées et collèges auquel Mme D... avait fait appel, la rectrice de l'académie de Toulouse indiquait, le 15 octobre 2014, que la demande de Mme D... relevait du bureau de l'indemnisation du chômage. Le 14 décembre 2014, Mme D... a demandé à la rectrice de l'académie de Toulouse, par l'intermédiaire de son conseil, de lui verser les éléments de rémunération concernant la période afférente à son congé de maladie. Cette demande a été rejetée par une décision de la rectrice du 9 février 2015. Mme D... relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'attribution d'un congé de maladie puis d'un congé de longue maladie et de la décision du 9 février 2015.
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 3° Du licenciement (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 précitées que le licenciement de Mme D... par l'arrêté du 29 août 2014 a entraîné sa radiation des cadres et la perte de sa qualité de fonctionnaire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le ministre prononçât le licenciement en fin de stage de Mme D... à la suite du refus de titularisation dont elle avait fait l'objet alors même qu'elle se trouvait, à la date de prise d'effet de cette décision, en congé de maladie. Par suite, à compter de la date d'effet de son licenciement, le 15 septembre 2014, Mme D... n'était plus en position d'activité et ne pouvait donc plus prétendre ni à l'octroi d'un congé de maladie ni au maintien du traitement auquel les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 lui ouvraient antérieurement droit à ce titre. Dès lors, les moyens tirés de ce que la rectrice de l'académie de Toulouse aurait entaché ses décisions d'erreur de droit en refusant de lui octroyer un congé de maladie postérieurement au 15 septembre 2014, date de son licenciement, et de lui verser la rémunération afférente à ce congé au-delà de cette date, dès lors qu'elle bénéficiait d'un congé de maladie depuis le 8 septembre 2014, doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. David B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX00308