CAA de DOUAI, 3ème chambre, 27/02/2020, 17DA01252, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 février 2020
Num17DA01252
JuridictionDouai
Formation3ème chambre
PresidentM. Albertini
RapporteurM. Jean-Jacques Gauthé
CommissaireM. Cassara
AvocatsBODART

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 92 324,82 euros en réparation des préjudices nés des erreurs dans le calcul de sa pension de retraite et de sa rente invalidité, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation.

Par un jugement n° 1404325 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. C..., représenté par Me F... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 92 324,82 euros en réparation des préjudices nés des erreurs dans le calcul de sa pension et de sa rente invalidité, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 de ce code.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit communal ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me A... E..., substituant Me F... B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., qui est né le 19 avril 1957, est entré en 1975 à la caisse de crédit municipal de Roubaix. Il a été mis à la retraite pour invalidité par un arrêté du 12 septembre 2011 du directeur de cette caisse à compter du 1er octobre 2011, avec un taux d'invalidité de 40 %, alors qu'il était adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. Par un arrêté du 7 mai 1992, le préfet du Nord l'avait nommé à compter du 10 mars 1992 en qualité de comptable intérimaire du crédit municipal de Roubaix. Son dernier indice dans cet emploi, l'indice nouveau majoré 488, avait été fixé par un arrêté du 1er juin 2003 du directeur de cette caisse. M. C... a été placé en congé maladie à compter du 9 janvier 2006 puis en congé de longue maladie par un arrêté du 1er décembre 2006. Un arrêté du 15 mai 2006 du directeur de cette caisse l'a réintégré au 3ème échelon de son grade statutaire d'adjoint administratif principal de 1ère classe, à l'indice nouveau majoré 393 à compter du 15 mai 2006. Par un jugement du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de M. C... dirigée contre cet arrêté du 15 mai 2006 au motif que le directeur de la caisse de crédit municipal était en situation de compétence liée du fait du procès-verbal de remise de service du 15 mai 2006 établi par le trésorier-payeur général du Nord. Un jugement du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er décembre 2008 du directeur du crédit municipal de Roubaix refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de M. C.... Un arrêté du 13 mai 2011 a ensuite reconnu cette imputabilité. M. C... a présenté le 23 janvier 2014 une demande préalable d'un montant de 92 324,82 euros en réparation des préjudices nés des erreurs dans le calcul de sa pension de retraite et de sa rente d'invalidité. M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du crédit municipal de Roubaix à lui verser la somme de 92 324,82 euros.

2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.(...).".
3. Aux termes de l'article 5 du décret n° 57-348 du 28 mars 1957 fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal : " (...) La désignation d'un comptable intérimaire, lorsqu'elle est nécessaire, est faite par le préfet, sur proposition du directeur de l'établissement et avis du trésorier-payeur général ". Il est constant que M. C... a exercé les fonctions de comptable intérimaire du crédit municipal de Roubaix de 1992 à 2006. A la suite à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection, M. C... a touché son traitement sur la base de l'indice du 7ème échelon de l'emploi d'agent comptable à l'indice nouveau majoré 488 pour la période du 9 janvier 2006, date du début de son congé maladie, au 15 mai 2006. Toutefois, à cette date, M. C... n'exerçait plus effectivement les fonctions d'agent comptable intérimaire et une remise de service avait eu lieu. L'administration était, dès lors tenue, d'une part, de mettre fin à ses fonctions d'agent comptable intérimaire, ainsi que l'a jugé le 2 juin 2009 le tribunal administratif de Lille dans un jugement passé en force de chose jugée et, d'autre part, de placer M. C... dans une situation régulière. Elle était également tenue de le réintégrer au 3ème échelon de son grade statutaire d'adjoint administratif principal de 1ère classe à l'indice nouveau majoré 393, à compter du 15 mai 2006, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 63 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit communal. Par suite, le moyen tiré de la faute commise par le crédit municipal de Roubaix en rémunérant M. C... jusqu'à sa retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 393 puis en calculant sa pension de retraite sur la base de cet indice effectivement détenu depuis six mois doit être écarté, sans que le requérant puisse soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'indice attaché à l'emploi d'agent comptable intérimaire jusqu'à sa date de mise à la retraite et d'un calcul de sa pension de retraite et de sa rente d'invalidité sur cet indice.
4. Si M. C... soutient que la diminution du montant de sa pension de retraite a pour origine une altercation intervenue le 9 janvier 2006 ayant entraîné sa mise en congé maladie, cette pathologie ayant été reconnue comme imputable au service, ainsi qu'il vient d'être dit, cette pension ne pouvait être calculée que sur l'indice effectivement détenu depuis six mois au moment de la cessation des services et non sur celui des fonctions qu'il n'exerçait plus depuis le 15 mai 2006. Le moyen tiré de la faute constituée par l'absence de titularisation dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux qui lui aurait permis de toucher une pension et une rente d'invalidité plus élevée doit être écarté.

5. S'il est constant que le successeur de M. C... dans les fonctions de comptable du crédit municipal de Roubaix a été titularisé dans le grade de rédacteur territorial au bout de trois ans alors que M. C... ne l'a pas été en ayant exercé ces fonctions à titre intérimaire durant quatorze ans, il résulte de l'instruction que le successeur de M. C... avait réussi en 2006 l'examen professionnel de rédacteur préalable à l'inscription sur la liste d'aptitude alors que M. C... avait échoué en 2005 à cet examen. Par suite, le moyen tiré de la faute née du refus de titularisation de M. C... dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux qui lui aurait ainsi permis de bénéficier d'une pension de retraite et d'une rente d'invalidité plus élevée doit être écarté.

6. En l'absence de toute faute du crédit municipal de Roubaix, les conclusions indemnitaires de M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du crédit municipal de Roubaix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du crédit municipal de Roubaix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au crédit municipal de Roubaix.

Copie en sera transmise, pour information, au maire de Roubaix.


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