CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 24/03/2020, 17MA04679, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2020
Num17MA04679
JuridictionMarseille
Formation9ème chambre
PresidentMme SIMON
RapporteurMme Micheline LOPA-DUFRENOT
CommissaireM. ROUX
AvocatsBAUTES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, la somme de 49 765 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ne pas avoir procédé à son reclassement et, d'autre part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Par un jugement n° 1504415 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, la somme de 49 765 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ne pas avoir procédé à son reclassement et, d'autre part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant à pas à son reclassement dès 2007 alors qu'il a été victime d'une maladie professionnelle le 19 juillet 2007 et fait une rechute en 2008 et que la commission de réforme a confirmé la nécessité d'un reclassement professionnel dès 2008 ;
- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
- en outre, le centre hospitalier a engagé sa responsabilité sans faute à raison de l'accident de service dont il a été victime le 29 janvier 2014 ;
- à ce titre, il a droit à la réparation de son préjudice extrapatrimonial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par lettre du 3 mars 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est engagée à l'égard de M. F..., victime d'une maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci en réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par la maladie ainsi que des préjudices personnels subis du fait de la maladie professionnelle (Conseil d'Etat, ass. 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106 complété par Conseil d'Etat, 25 juin 2008, Baron n° 286910).

Vu le mémoire du 6 mars 2020 présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme A... pour présider par intérim la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., recruté en 1985, a été nommé aide-soignant au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier. A la suite, le 10 avril 2006, d'un accident de service à l'origine d'une sciatique droite hyperalgique sur hernie discale L5-S1, reconnue comme étant une maladie professionnelle, l'intéressé a, le 19 juillet 2017, été victime d'un nouvel accident entraînant une lomboradiculalgie droite, reconnue comme rechute de sa maladie. Le 29 janvier 2014, M. F... a subi un nouvel accident de service. Le 8 avril 2015, il a réclamé au CHRU de Montpellier la réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une part, de sa carence fautive à ne pas l'avoir reclassé dans un emploi correspondant à ses capacités physiques et, d'autre part, des suites de l'accident de travail survenu le 29 janvier 2014 sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHRU de Montpellier :
2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 1err du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en état d'exercer sa fonction, de manière temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental "
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le fonctionnaire, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci.

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ".
5. D'une part, comme il a été indiqué au point 1, M. F... a été, le 10 avril 2006, victime d'un accident à l'origine d'une sciatique droite hyperalgique sur hernie discale L 5-S1, reconnue par une décision de la commission de réforme du 20 décembre 2006, comme étant une maladie professionnelle. Il résulte de l'instruction qu'en vue de la reprise du travail, le médecin du travail a, le 8 janvier 2007, conclu à l'aptitude provisoire de M. F... à l'exercice de ses fonctions sur un poste aménagé, impliquant l'absence de port de charges supérieures à 10 kg. A l'expiration de ses congés de maladie, le 19 mars 2007, l'intéressé a été affecté, pour raison médicale, au service central de remplacement en psychiatrie. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident de service survenu le 10 avril 2006 ait entraîné l'inaptitude définitive de M. F... à l'exercice de ses fonctions Dans ces conditions, celui-ci n'établit pas que le CHRU de Montpellier aurait commis une faute en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement dès 2007.
6. D'autre part, le 19 juillet 2007, M. F... a été victime d'un nouvel accident entraînant une lomboradiculalgie droite. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur Navarro, la commission de réforme a conclu dans son avis du 26 mars 2008 à l'inaptitude définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions indiquant la nécessité d'un reclassement professionnel, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 28 février 2009. En congé de maladie à compter du 1er juin 2006 jusqu'au 18 mars 2007 puis de nouveau du 3 octobre 2007 jusqu'au 28 février 2009, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2009, pour une durée d'un an, renouvelé une fois. Si, à la suite du rapport d'expertise du docteur Navarro du 3 janvier 2008, la commission de réforme s'est prononcée le 26 mars 2008 en faveur de l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'aide-soignant et a posé la nécessité d'un reclassement professionnel, M. F..., bénéficiaire de congés de maladie, ne soutient pas, ni même n'allègue, que son état de santé n'aurait rendu nécessaires, au cours des congés de maladie, ni traitement, ni soin prolongé et que sa maladie n'aurait pas présenté un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de de l'article 41 3° de la loi du 9 janvier 1986. Dès lors, il ne peut soutenir qu'au cours de cette période et au vu de l'avis de la commission de réforme, le CHRU de Montpellier aurait commis une faute pour ne pas l'avoir invité à demander son reclassement ou ne pas y avoir procédé.
7. Enfin, les droits à congé de M. F... expiraient le 28 février 2011. Lors de la visite préalable à la reprise, dans son avis du 10 janvier 2011, le médecin du travail a conclu qu'il fallait " prévoir à la reprise un poste excluant tous travaux de manutention ". A été établie, le 23 février 2011, avec l'intéressé une fiche de poste aménagé d'aide-soignant à la clinique Henry Ey au service de psychiatrie adulte accueillant des patients en hospitalisation libre et sous contrainte afin de prendre en compte les contre-indications, en vue d'un mi-temps thérapeutique. Cette fiche a été transmise au médecin du travail qui n'a suscité aucune observation. Des tâches relevant des fonctions d'aide-soignant ont été exclues telles que la participation en collaboration avec l'infirmier aux soins en chambre d'isolement, toute intervention en cas d'agitation d'un patient sauf la gestion du groupe, les toilettes au lit et le coucher des patients non valides. En outre, la réception de chariot des repas et leur stockage dans l'unité des soins ainsi que la réception, le décompte et le rangement du linge hôtelier propre, des produits hôteliers et d'entretien n'ont été autorisés qu'avec l'aide d'un agent de service hospitalier qualifié dans le respect des préconisations du médecin du travail. Il ne résulte pas de l'instruction que les autres activités, notamment celles destinées à assurer l'entretien de l'environnement direct du patient, la confection des lits, le changement de la literie et la réfection de la chambre lors de la sortie du patient auraient méconnu les contre-indications médicales précitées. Il résulte des mentions portées sur la fiche de poste qu'en outre, pendant la période de mi-temps thérapeutique, l'équipe a été renforcée par l'intervention d'un aide-soignant, le CHRU relevant que " les tâches qui ne peuvent être effectuées par l'agent seront confiées aux autres catégories professionnelles " à l'issue de cette période. Alors même que dès le 22 octobre 2013, le médecin du travail a alerté le centre hospitalier de la dégradation de son état de santé, M. F... ne peut soutenir que son état le rendait inapte à l'exercice de ses fonctions sur le poste aménagé où il avait été affecté et qu'il appartenait au CHRU de Montpellier de l'inviter à solliciter un reclassement dans un emploi d'un autre corps. Dès lors, le requérant n'établit que le CHRU de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHRU de Montpellier :
8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
9. Il n'est pas contesté que le 29 janvier 2014, à l'occasion du nettoyage de la chambre d'un patient, sur le lieu d'exercice de ses fonctions, M. F... a été victime d'un nouvel accident à l'origine d'une lombalgie aiguë avec irradiation sciatique droite, imputable au service. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le requérant est fondé à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou les troubles dans les conditions d'existence en lien direct et certain avec cet accident.
10. D'une part, M. F... n'apporte aucun élément sur l'existence du préjudice d'agrément dont il prétend souffrir. En outre, en se bornant à affirmer avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident de service jusqu'à la consolidation de son état, le requérant ne précise pas la nature du préjudice allégué. A supposer qu'il invoque des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis, il n'en établit pas, en tout état de cause, la réalité. Ainsi, les conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 24 avril 2014 par le docteur Navarro et de celui du docteur Boussagol rédigé, à la demande de M. F..., le 2 septembre 2014 que l'accident survenu le 29 janvier 2014 dont il a été victime est à l'origine de douleurs lombaires en barre avec une irradiation sciatique à droite, à forte composante neuropathique associées à des crampes au mollet droit, des douleurs au niveau cervical pour lesquels les traitements étaient peu efficaces ainsi que des réveils nocturnes multiples. Il y a lieu de réparer le préjudice tenant à de telles souffrances consécutives à l'accident de service, au cours de la période comprise de la date de la survenance de cet accident à la date de la consolidation de la pathologie, fixée au 30 mai 2014, par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. En revanche, il résulte du rapport du docteur Boussagol que, postérieurement à la consolidation de la pathologie, les douleurs persistantes de l'intéressé étaient dépourvues de tout lien avec l'accident en cause, mais se rattachaient à l'état dégénératif rachidien que présentait antérieurement le requérant et à son épuisement psychique probable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime le 29 janvier 2014 et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : Le CHRU de Montpellier versera à M. F... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 3 : Le CHRU de Montpellier versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CHRU de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.


Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mars 2020.
2
N° 17MA04679