CAA de BORDEAUX, , 23/04/2020, 19BX04772, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 2020
Num19BX04772
JuridictionBordeaux
AvocatsMAIXANT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Limoges d'annuler
la décision du 4 juin 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande
du 20 juin 2017 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 18/00004 du 9 octobre 2018, le tribunal des pensions de Limoges
a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par
Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2018 du tribunal des pensions de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 du ministre des armées ;

3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.

Il soutient que la juridiction n'est pas suffisamment éclairée et doit ordonner
une expertise médicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour
les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M. A..., ancien sergent-chef de l'armée de l'air rayé des cadres à compter
du 23 juillet 1999, s'est vu accorder une pension militaire d'invalidité en raison de lombosciatalgies et cruralgies chroniques liées à des discopathies lombaires étagées avec arthrose inter-apophysaire. Le taux de cette pension, initialement fixé à 30 %, a été porté à 40 % en 2004, 50 % en 2005 et 55 % à compter du 8 janvier 2008. Le 20 juin 2017, il a demandé la révision de cette pension en invoquant l'aggravation de son infirmité, demande à laquelle le ministre des armées a opposé un refus par décision du 4 juin 2018. M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réalisation d'une expertise médicale.
3. Aux termes de l'article L. 154-1 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de
délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des articles R. 154-2, R. 151-2, R. 151-9
et R. 151-12 à R. 151-17 du même code, l'instruction médicale d'une demande de révision de pension est confiée à un médecin-expert, et le demandeur peut en outre demander l'examen pour avis de son dossier par la commission de réforme.
4. Un rapport d'expertise médicale établi le 29 mars 2013 a relevé que les discopathies dégénératives dont souffre M. A... s'étaient aggravées tant radiologiquement que cliniquement, l'intéressé présentant des difficultés fonctionnelles lors de la marche avec boiterie intermittente et réduction du périmètre de la marche. L'expert a conclu à une aggravation de l'infirmité de l'intéressé, aggravation qu'il a évaluée à 5 %. Un nouveau rapport d'expertise médicale, établi le 2 février 2018 dans le cadre de l'instruction de la demande de révision de pension de M. A..., indique que l'intéressé présente une boiterie à la marche sans steppage et se déplace avec une canne si besoin, précise qu'il convient d'exclure de la symptomatologie fonctionnelle les lésions du tendon d'Achille et la cervicarthrose dont l'intéressé est également atteint, et conclut à l'absence d'aggravation susceptible de modifier le taux d'invalidité fixé
à 55 %. Il résulte de ces deux expertises médicales concordantes, d'une part, que l'aggravation de la symptomatologie de M. A... n'est pas exclusivement imputable à l'aggravation de l'infirmité pour laquelle il s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité, d'autre part, que l'aggravation relative de cette seule infirmité ne permet pas d'évaluer le taux d'invalidité
en résultant à un pourcentage d'au moins 10 % supérieur à celui fixé, en dernier lieu, à 55 %.
M. A... ne produit pas davantage en appel que devant le tribunal des pensions d'élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée successivement par deux
médecins-experts. Par suite, une nouvelle expertise médicale n'est pas utile, et c'est par une exacte application des dispositions précitées de L. 154-1 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le ministre des armées a, par sa décision du 4 juin 2018, rejeté la demande de M. A... de révision de sa pension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020.



La présidente de la 2ème chambre,



Catherine Girault


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04772