CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/06/2020, 19NC01779, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2020
Num19NC01779
JuridictionNancy
Formation3ème chambre
PresidentM. WURTZ
RapporteurM. Stéphane BARTEAUX
CommissaireMme SEIBT
AvocatsSCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le président du le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone de Dole a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 20 mai 2016 comme étant une rechute de l'accident de trajet du 5 mai 1993 et l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé.

M. B... A... a également demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le président du SICTOM de la zone de Dole a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 20 mai 2016 comme étant une rechute de l'accident de trajet du 5 mai 1993 et l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé.



Enfin, M. B... A... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le président du SICTOM de la zone de Dole a procédé au renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de neuf mois.

Par un jugement n° 1701630-1800133-1800137 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017, a annulé les deux arrêtés du 18 décembre 2017 et a enjoint au président du SICTOM de la zone de Dole de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 mai 2016, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont il a été privé sous réserve des sommes qui lui ont déjà été allouées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, le SICTOM de la zone de Dole, représenté par la SCP d'avocats Grillon-Brocard-Gire-C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 en tant qu'il a annulé les arrêtés du 18 décembre 2017, lui a enjoint de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 mai 2016, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont il a été privé et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise afin de déterminer dans quelle mesure la rechute mentionnée dans un certificat médical du 20 mai 2016 et les arrêts de travail postérieurs à cette date sont en lien avec l'accident de trajet du 5 mai 1993 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui a enjoint de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 mai 2016 ;

5°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les arrêts de travail dont a bénéficié M. A... à compter du 25 juillet 2011 sont en lien exclusif avec la maladie professionnelle 57A contractée à l'épaule gauche ; les arrêts postérieurs relèvent de la maladie ordinaire ;
- il n'a jamais été destinataire d'éléments médicaux concernant l'épaule gauche ; le certificat médical de rechute n'a été portée à sa connaissance que lors d'une procédure en référé ;
- les éléments médicaux produits par M. A... ne démontrent pas un lien avec l'accident de service du 5 mai 1993 mais une pathologie présentant un caractère dégénératif sans lien avec ce dernier ;
- le compte rendu de l'épaule gauche du 1er juin 2016 mentionne une chute et un antécédent traumatique majeur en 2013 ;
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, elle pourra ordonner une expertise ;
- la position de congé spécial de maladie ordinaire dans laquelle le tribunal lui a enjoint de placer M. A... n'existe pas ; en outre, le certificat médical de rechute prescrit des soins mais pas un arrêt de travail ; de plus, il n'est pas établi que les arrêts de travail à compter du 20 mai 2016 seraient dus à l'épaule gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SICTOM de la zone de Dole, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le SICTOM de Dole.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., adjoint technique principal de 2ème classe, exerce des fonctions de ripeur pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone de Dole. Le 5 mai 1993, M. A... a été victime d'un accident de trajet, entraînant notamment une " luxation-fracture scapulo-humérale gauche et une raideur importante au niveau de l'épaule gauche ", qui a été reconnu imputable au service par son employeur, qui était alors la commune de Dole. La consolidation de son état de santé a été fixée au 5 avril 1994.

2. M. A... ayant développé ultérieurement une tendinopathie de l'épaule droite, par un arrêté du 27 septembre 2012, le SICTOM de la zone de Dole a reconnu cette pathologie comme étant une maladie professionnelle imputable au service à compter du 25 juillet 2011. Par un arrêté du 29 juillet 2014, le SICTOM a placé M. A... en congé pour maladie professionnelle du 25 juillet 2011 au 31 octobre 2014. A la suite d'un rapport d'expertise médicale du 29 avril 2014 fixant la date de consolidation de cette épaule droite au 30 avril 2014, par un arrêté du 20 juillet 2015, le SICTOM a placé M. A... en congé de maladie ordinaire du 1er mai 2014 au 30 avril 2015.

3. Sur la base d'un rapport d'expertise du 25 avril 2016 déclarant M. A... inapte à son poste en raison de l'état de ses deux épaules, le comité médical a émis le 19 mai 2016 un avis défavorable à l'affectation de l'intéressé à un poste de gardien de déchetterie et l'a déclaré apte pour un reclassement dans un poste aménagé. Par un courrier du 26 mai 2016, le SICTOM a mis en demeure M. A... de reprendre le travail au poste aménagé d'aide en déchetterie. M. A... a alors porté à la connaissance de son employeur un certificat médical d'arrêt de travail du 20 mai 2016 concernant une rechute des séquelles de l'épaule gauche. M. A..., ayant épuisé son droit à congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement, a été placé en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2015 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 juillet 2016, cette mise en disponibilité a été prolongée de six mois à compter du 1er mai 2016. Cette position statutaire a ensuite été régulièrement renouvelée dans l'attente de l'avis de la commission de réforme.

4. Suivant l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 29 juin 2016, le SICTOM de la zone de Dole, par un arrêté n°2017/226 du 20 juillet 2017, a refusé de reconnaître la pathologie déclarée par M. A... le 20 mai 2016 comme une rechute de l'accident de service du 5 mai 1993 et l'a placé en disponibilité d'office. Saisi par M. A..., le juge des référés a suspendu, par une ordonnance du 3 octobre 2017, cet arrêté du 20 juillet 2017 et a enjoint au SICTOM de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un second arrêté n° 2017/340 du 18 décembre 2017, rendu à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme du 16 novembre 2017 et pris en exécution de l'ordonnance de référé précitée, le SICTOM a retiré l'arrêté du 20 juillet 2017 et repris la même décision refusant de reconnaître la pathologie du 20 mai 2016 comme une rechute de l'accident de trajet du 5 mai 1993. Par un arrêté n° 2017/341 du 18 décembre 2017, le SICTOM a prolongé la disponibilité d'office de M. A... pour raison de santé à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 29 mars 2018. Enfin par un arrêté n° 2017/342, le SICTOM a attribué à M. A... une allocation d'invalidité temporaire (AIT) pour une durée de 6 mois à compter du 1er mai 2017, soit jusqu'au 31 octobre 2017.

5. Lors de ses séances du 20 septembre 2018 et du 10 janvier 2019, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de l'inaptitude totale et définitive de M. A... à toute fonction et de sa mise à la retraite pour invalidité.

6. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017, a annulé les deux autres arrêtés du 18 décembre 2017 et a enjoint au président du SICTOM de la zone de Dole de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 mai 2016, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont il a été privé sous réserve des sommes qui lui ont déjà été allouées à ce titre. Le SICTOM demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 18 décembre 2017 et lui a enjoint de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire à compter du 20 mai 2016, de reconstituer sa carrière et de lui verser la rémunération dont il a été privé.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

8. Pour refuser de reconnaître l'existence d'un lien entre les symptômes présentés par M. A... à l'origine d'un arrêt de maladie du 20 mai 2016 et l'accident de service du 5 mai 1993, le SICTOM de la zone de Dole s'est fondé sur l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2017 selon lequel l'intéressé présentait un " état rhumatologique antérieur qui prédominait par rapport aux séquelles de l'accident relatif à l'épaule gauche ". Le SICTOM en a déduit que l'intéressé n'établissait pas que ces troubles étaient en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 5 mai 1993.

9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du16 juin 2014, établi par un médecin spécialiste de la chirurgie de l'épaule, que M. A... souffre de l'épaule gauche depuis l'accident de service du 5 mai 1993 et que ses douleurs étaient devenues invalidantes depuis près de 4 ans à la date de ce certificat. Il ressort des examens d'imagerie médicale du 28 septembre 2012 et du 11 avril 2013 que l'intéressé présente des remaniements à caractère chronique de l'interligne gléno-huméral gauche avec remaniement morphologique de la tête humérale qui sont en rapport avec l'accident de trajet du 5 mai 1993. Le médecin traitant de l'intéressé a évoqué, dans un certificat du 23 juillet 2013, une pathologie de l'épaule gauche dégénérative en rapport avec l'antécédent traumatique survenu vingt ans auparavant. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que cette aggravation des symptômes de l'intéressé a été reconnue, en 2013, par son précédent employeur, comme une rechute en lien avec l'accident de service du 5 mai 1993.

10. Il résulte des différentes pièces médicales, notamment d'une IRM du 7 mars 2016 et d'un courrier du 24 mars 2016 du médecin spécialiste de la chirurgie de l'épaule, que la pathologie de l'épaule gauche dont souffre M. A... est devenue de plus en plus invalidante et douloureuse et qu'elle nécessite la pose d'une prothèse totale. Le compte rendu établi à la suite de l'intervention chirurgicale du 27 février 2017 mentionne que M. A... " a fait l'objet il y a plus de 20 ans d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, évolution secondaire vers un cal vicieux avec nécrose partielle et omarthrose secondaire ". Dans un certificat médical du 19 septembre 2019, le médecin traitant de M. A... indique que depuis 2011, l'intéressé présente des douleurs invalidantes de l'épaule gauche en rapport avec une omarthrose et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, lesquelles sont les conséquences de sa fracture humérale gauche de 1993 et ont nécessité la mise en place d'une prothèse totale le 17 février 2017. Dans un certificat du 20 septembre 2019, le chirurgien qui a opéré M. A... confirme ce constat en mentionnant qu'eu égard aux antécédents de l'intéressé, il est possible de " faire un lien entre la déformation importante de sa tête humérale déjà diagnostiquée en 2016 avec ses antécédents de fracture de la tête humérale anciens " et que " cette intervention est donc directement liée aux conséquences de l'accident de trajet du 5 mai 1993 ". Il ressort également du rapport d'expertise du 25 avril 2016, établi par un rhumatologue, que les symptômes douloureux de M. A... sont " marqué(s) et aggravé(s) " par rapport aux éléments antérieurement notés, soit la rechute de 2013, et qu'il était difficile de considérer l'état de son épaule gauche comme consolidé dans la mesure où il devait subir une intervention chirurgicale.



11. S'il est vrai que dans un compte rendu d'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 1er juin 2016, un praticien hospitalier a mentionné une " chute récente " et un " antécédent traumatique de 2013 ", cette mention doit être regardée, comme l'a relevé le tribunal, comme une erreur matérielle, dès lors que l'ensemble des autres pièces médicales font seulement état de l'accident survenu en 1993. En outre, dans un certificat médical du 9 septembre 2017, le médecin traitant de M. A... a précisé que l'intéressé n'avait jamais été victime d'une chute en dehors de l'accident de 1993. Il a d'ailleurs confirmé ce fait en précisant, dans un certificat médical du 19 septembre 2019, que lors de la demande de cette IRM, il avait indiqué " douleur de l'épaule gauche sur antécédents de la fracture d'épaule de 1993 avec probable tendinopathie ".

12. De même, si la commission de réforme, qui n'a pas sollicité d'expertise complémentaire, a estimé, dans son avis du 16 novembre 2017, que l'état rhumatologique de M. A... " prédominait " sur les séquelles de l'accident de 1993, cette mention n'exclut pas tout lien avec cet accident. En outre, aucune pièce médicale ne corrobore un état préexistant ou postérieur à cet accident à l'origine directe des symptômes de l'intéressé. Dans ces conditions, les symptômes présentés par M. A... le 20 mai 2016 doivent être regardés comme une aggravation ou une rechute imputable à l'accident du 5 mai 1993, nonobstant la circonstance que ce lien ne serait pas exclusif.

13. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que le SICTOM de la zone de Dole n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés attaqués du 18 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. D'une part, en enjoignant au SICTOM de la zone de Dole de placer M. A... en congé spécial de maladie ordinaire, le tribunal doit être regardé comme ayant entendu faire bénéficier à l'intéressé du régime de congé de maladie spécialement prévu par le 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

15. D'autre part, l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation statutaire et réglementaire. Par suite, l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2017 plaçant M. A... en disponibilité d'office impliquait nécessairement que le tribunal administratif enjoigne au SICTOM de la zone de Dole d'accorder à ce dernier le bénéfice du congé de maladie ordinaire prévu par le 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 20 mai 2016, dès lors que, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, M. A... n'était pas en mesure de reprendre son poste, nonobstant la circonstance que le certificat médical initial d'accident du travail ne mentionnait pas d'interruption du travail. Par suite, le SICTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une injonction en ce sens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SICTOM de la zone de Dole, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SICTOM le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête du SICTOM de la zone de Dole est rejetée.

Article 2 : Le SICTOM de la zone de Dole versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone de Dole et à Me E... pour M. A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

N° 19NC01779 2