CAA de MARSEILLE, , 24/06/2020, 18MA05084, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juin 2020
Num18MA05084
JuridictionMarseille
AvocatsFIORENTINO

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer refusant l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 10 septembre 2012, d'ordonner une expertise médicale, de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser les indemnités de traitement à plein traitement à compter du 14 septembre 2012 jusqu'au 31 août 2015 et de lui reconnaître une incapacité permanente de 25 % assortie d'une rente viagère d'invalidité.

Par un jugement n° 1603231 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2018, Mme B... représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 12 mai 2016 et d'expertise médicale ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer du 12 mai 2016 ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le délai de latence de 6 mois prévues par les dispositions de l'article L. 461-17 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- la pathologie présente le caractère d'une maladie professionnelle ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le courrier de convocation à l'expertise du 29 novembre 2012 lui est parvenu le 3 décembre 2012.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".



2. Mme B..., adjointe technique de deuxième classe de la commune de Cagnes-sur-Mer, relève appel du jugement du 27 septembre 2018 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 10 septembre 2012 sans faire droit à sa demande de nouvelle expertise médicale.

3. La circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait été convoquée tardivement à une expertise prévue le 29 novembre 2012 est demeurée sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui a été pris au vu d'une nouvelle expertise qui a eu lieu le 26 janvier 2016, à laquelle elle a été présente.

4. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'étaient pas applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.

5. C'est, enfin, à juste titre que le tribunal a écarté comme non justifiée l'argumentation de Mme B... selon laquelle les médecins qui l'ont examinée à la demande de la commune étaient incompétents et ont fait preuve de partialité. C'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le tribunal a retenu que la pathologie dont elle est atteinte ne pouvait être regardée comme imputable au service en se fondant notamment sur les rapports de ces médecins, dont les conclusions ne sont utilement contredites par aucune des pièces des dossiers de première instance et d'appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 24 juin 2020.
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N° 18MA05084
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