CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13/10/2020, 18MA02467, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 2020
Num18MA02467
JuridictionMarseille
Formation9ème chambre
PresidentM. CHAZAN
RapporteurM. Raphaël MOURET
CommissaireM. ROUX
AvocatsLERAT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 58 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1602020 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à cette demande en condamnant La Poste à verser à M. B... une somme de 3 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2018 et 26 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2018 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 58 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de La Poste est engagée du fait de l'illégalité des décisions des 18 juillet 2011 et 27 mars 2012 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute du 8 décembre 2003 ;
- la décision du 14 janvier 2004 refusant cette reconnaissance est entachée d'un vice de procédure constituant une illégalité fautive ;
- la reconnaissance tardive de l'imputabilité au service tant de cette rechute que de la dépression dont il souffre constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
- l'exécution tardive des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 7 juillet 2010 et 5 juin 2013 constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
- il a été victime d'une discrimination liée à son état de santé ainsi que de faits de harcèlement moral ;
- La Poste doit être condamnée à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des différentes fautes ainsi commises ;
- la responsabilité sans faute de la Poste est engagée compte tenu de ses souffrances physiques et morales, ainsi que de son préjudice d'agrément, liés à ses accidents de service et à la maladie professionnelle dont il souffre depuis 2006 ;
- La Poste doit être condamnée à lui verser la somme totale de 23 000 euros au titre de ces souffrances et de ce préjudice d'agrément.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 14 octobre 2019, La Poste, représentée par Me E..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 3 000 euros, au rejet des conclusions de l'intéressé et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité sans faute ne sont pas réunies ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 8 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de La Poste, relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à sa demande indemnitaire en condamnant La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère tardif de l'examen de sa demande de mi-temps thérapeutique. Par la voie de l'appel incident, La Poste demande la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser cette somme de 3 000 euros à M. B....

Sur la responsabilité pour faute de La Poste :

En ce qui concerne la rechute du 8 décembre 2003 :

2. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime, le 2 juin 1999, d'une chute de vélo, reconnue imputable au service, lui ayant occasionné un traumatisme du genou droit. La demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute, survenue le 8 décembre 2003, de cet accident de service a été rejetée par une décision de son employeur du 14 janvier 2004. Par une décision n° 309307 du 19 novembre 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement n° 0404106 du 20 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision du 14 janvier 2004. Après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, cette décision a finalement été annulée par un jugement n° 0805587 du 7 juillet 2010 en raison d'un vice de procédure. A la suite de ce jugement d'annulation, la demande de M. B... mentionnée ci-dessus a été rejetée une nouvelle fois par une décision de son employeur du 18 juillet 2011 qui a ensuite été retirée par une décision du 27 mars 2012 refusant également de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 8 décembre 2003. M. B... a, par la suite, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la désignation d'un expert en vue notamment de déterminer si cette rechute était imputable à l'accident de service dont il a été victime le 2 juin 1999. Par une décision du 15 février 2013, prise au vu notamment du rapport établi par l'expert désigné à la demande de M. B..., la rechute du 8 décembre 2003, caractérisée par un syndrome rotulien du genou droit, a finalement été reconnue imputable à cet accident de service.

3. En premier lieu, la décision du 14 janvier 2004 mentionnée au point précédent a été annulée par un jugement, devenu irrévocable, du 7 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier pour un motif tiré du défaut de consultation de la commission de réforme. Cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de La Poste.

4. En second lieu, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

5. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. B..., à la suite de l'accident de service du 2 juin 1999, a été fixée au 26 janvier 2000 et que, postérieurement à cette consolidation, l'intéressé a présenté des douleurs au niveau de son genou droit. Par ailleurs, il résulte des rapports d'expertise établis respectivement le 17 juillet 2007 par le docteur Hatt et le 12 juillet 2012 par le professeur Chammas que les troubles dont M. B... a souffert le 8 décembre 2003 présentent un lien direct et certain avec cet accident de service, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu La Poste dans sa décision du 15 février 2013 évoquée au point 2. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que les décisions du 18 juillet 2011 et du 27 mars 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ces troubles, au demeurant qualifiés de " rechute " par les médecins mentionnés ci-dessus, étaient, avant leur retrait respectivement par des décisions du 27 mars 2012 et du 14 février 2013, entachées d'une erreur d'appréciation. L'intervention de ces décisions illégales constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste.

6. Les illégalités entachant la décision du 14 janvier 2004, qui ne pouvait être légalement prise pour les motifs exposés au point 5, et les décisions du 18 juillet 2011 et du 27 mars 2012, qui étaient entachées d'une erreur d'appréciation, sont directement à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. B.... En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les négligences fautives dont l'existence serait révélée par l'illégalité de ces décisions, ni en tout état de cause, que l'exécution tardive invoquée du jugement du 7 juillet 2010, seraient à l'origine d'un préjudice distinct.

7. En l'espèce, compte tenu du long délai qui s'est écoulé entre la demande de l'intéressé et la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa " rechute ", le 15 février 2013, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne la maladie professionnelle :

8. Il résulte de l'instruction que M. B... a sollicité, le 23 mars 2010, la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il souffre depuis 2006. La décision implicite rejetant cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2013 pour un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission de réforme. Cette demande présentée par M. B... au cours de l'année 2010 a finalement été satisfaite par une décision du 20 octobre 2015.

9. Alors même qu'aucune injonction en ce sens n'avait été prononcée par le jugement du 5 juin 2013 évoqué au point précédent, il appartenait à l'autorité compétente de La Poste, à la suite de ce jugement, de statuer à nouveau sur la demande présentée le 23 mars 2010 par M. B.... Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été contraint, à la suite de cette annulation contentieuse, de saisir la présidente du tribunal administratif de Montpellier, le 10 avril 2015, d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. En statuant le 20 octobre suivant sur la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, soit plus de deux ans après l'intervention du jugement du 5 juin 2013, La Poste, qui n'a pas exécuté ce jugement dans un délai raisonnable, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autre faute invoquée à cet égard par M. B..., tenant au caractère tardif de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, serait à l'origine d'un préjudice distinct, M. B... est en droit de prétendre à la réparation de ses préjudices avec lesquels la faute relevée au point précédent présente un lien direct de causalité.

11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B..., en raison de la faute relevée au point 9, en condamnant La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne la demande de mi-temps thérapeutique :

12. Les premiers juges ont estimé que le retard avec lequel La Poste a pris position sur la demande de mi-temps thérapeutique de M. B... constitue une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité. Ils ont, en conséquence, condamné La Poste à réparer les préjudices subis par M. B... du fait de ce retard en lui versant une somme globale de 3 000 euros.

13. En se bornant à soutenir que M. B... " ne démontre pas qu'il devait obligatoirement faire l'objet d'un placement sur un mi-temps thérapeutique " et à faire état de la circonstance que les décisions rejetant la demande présentée à cette fin par l'intéressé ont été annulées pour des motifs de légalité externe par le jugement déjà évoqué du 5 juin 2013, La Poste n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue, sur ce point, par les premiers juges.[0] Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par La Poste.

En ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination :

14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations ou les agissements de harcèlement allégués sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il aurait été " stigmatisé en raison de son état de santé ", M. B... ne soumet à la Cour aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé.

16. D'autre part, si M. B... invoque les illégalités et fautes commises par La Poste dans le cadre de la gestion de son dossier médical depuis son accident de service du 2 juin 1999 et argue du caractère vexatoire de certains termes contenus dans la décision du 14 janvier 2004, ces seuls éléments ne sauraient suffire à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Sur la responsabilité sans faute de La Poste :

17. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celleci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées cidessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... est en droit de prétendre, même en l'absence de faute commise par La Poste, à la réparation des préjudices personnels subis, tels que les souffrances physiques ou morales ainsi que le préjudice d'agrément, en lien direct et certain tant avec les accidents de service dont il a été victime qu'avec sa maladie professionnelle.

19. D'une part, M. B... n'établit pas, en se bornant à se référer au rapport d'expertise établi le 30 août 2007 par le docteur Doat dans lequel il fait état de ses difficultés à jardiner et à faire du vélo, la réalité du préjudice d'agrément qu'il prétend avoir subi.

20. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise versés aux débats, que M. B... a notamment souffert, du fait de ses accidents de service et de sa maladie professionnelle, d'un syndrome rotulien, de douleurs lombaires ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif. Il sera fait une juste appréciation des douleurs physiques et morales ainsi subies par l'intéressé en lui allouant une somme globale de 4 000 euros à ce titre.

21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de porter à la somme totale de 15 000 euros le montant de l'indemnité que La Poste a été condamnée à verser à M. B... par le jugement attaqué.

Sur les intérêts :

22. M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 21 décembre 2015, date de réception de sa demande préalable par La Poste.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement, à M. B..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité que La Poste a été condamnée à verser à M. B... est portée à la somme de 15 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Poste versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,
- Mme F..., première conseillère,
- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
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N° 18MA02467