CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/10/2020, 18PA03362, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. E... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui a été regardée comme tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 25 août 2016 par laquelle La Poste l'informe de la prolongation de son congé de longue maladie jusqu'au 22 août 2016, de sa convocation prochaine devant un médecin de contrôle au titre des accidents de service du 4 novembre 2010 et du 2 novembre 2011, du régime de prise en charge des soins dont il sollicite le remboursement et lui demande de fournir les éléments requis au titre de l'affection dépressive dont il est atteint ;
2°) au versement de son traitement, salaire et indemnités dans son intégralité à compter du 21 juin 2016 ;
3°) à ce qu'il soit procédé à la revalorisation du taux d'incapacité permanente (IPP) dont il est atteint et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité ;
4°) à la reconnaissance de l'affection dépressive dont il est atteint comme imputable au service ;
5°) au remboursement de ses frais médicaux à hauteur de la somme de 387,64 euros ;
6°) à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ;
7°) à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa situation professionnelle ;
8°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1616618/5-3 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant au remboursement des frais médicaux à hauteur de 285,24 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018 présentée par M. D..., et régularisée par un mémoire, enregistré le 21 mai 2019, présenté par Me A..., M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de sa dépression n'était pas entachée "d'erreur manifeste d'appréciation".
M. D... a présenté des mémoires sans ministère d'avocat, les 9 et 11 novembre 2018, 21 janvier 2019, 13 mars 2019, 8, 19 et 24 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, La Poste, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de motivation ; en outre M. D... interjette appel total du jugement du 10 octobre 2018 alors qu'il se borne à contester le refus d'imputabilité au service de sa dépression ;
- la requête est infondée car le seul moyen soulevé dans le mémoire complémentaire présenté par le conseil de M. D..., et qui a pour effet de régulariser sa requête, est infondé.
Un mémoire a été déposé le 6 octobre 2020 pour M. D..., postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant la date d'audience.
Par une décision en date du 20 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- les observations de Me C..., représentant de la Poste ;
- et les observations de Me A... représentant M. D....
Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2020, a été produite pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent professionnel de niveau I à La Poste, placé en congé de longue maladie du 23 mai 2013 au 22 mai 2014, puis en congé de longue durée à compter du 23 mai 2014, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2016 par laquelle La Poste l'informe de la prolongation de son congé de longue maladie jusqu'au 22 août 2016, de sa convocation prochaine devant un médecin de contrôle au titre des accidents de service du
4 novembre 2010 et du 2 novembre 2011, du régime de prise en charge des soins dont il sollicite le remboursement et lui demande de fournir les éléments requis au titre de l'affection dépressive dont il est atteint. Il a demandé également le versement de son traitement, salaire et indemnités dans son intégralité à compter du 21 juin 2016, à ce qu'il soit procédé à la revalorisation du taux d'incapacité permanente (IPP) dont il est atteint, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité, à la reconnaissance de l'affection dépressive dont il est atteint comme imputable au service, au remboursement de ses frais médicaux à hauteur de la somme de 387,64 euros à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, enfin, que la Poste soit condamnée à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa situation professionnelle. Par un jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant au remboursement des frais médicaux à hauteur de 285,24 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non -recevoir opposées par La Poste :
2. M. D..., dans son seul mémoire recevable présenté par ministère d'avocat, soulève un unique moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par La Poste en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la dépression dont il souffre depuis février 2013.
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
4. A l'appui de ce moyen, M. D... se borne, d'une part, à se prévaloir des difficultés d'aménagement de son poste de travail, d'autre part, d'une " tentative " de baisse de sa notation au titre de l'année 2012 qui aurait échoué après avis de la commission administrative paritaire. Or, sur le premier point, les seuls certificats médicaux produits en première instance se bornaient à retranscrire les allégations de M. D.... Sur le second point, M. D... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'une baisse de sa notation au titre de 2012 aurait été envisagée. Alors qu'aucune autre pièce du dossier n'est susceptible d'établir une imputabilité au service de l'affection de M. D..., cet unique moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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