CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26/11/2020, 19MA02570, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er août 2016 et d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1700940 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Nîmes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que l'établissent les différents avis médicaux qu'elle produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le CHU de Nîmes, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... B... n'est pas fondé.
Un mémoire présenté pour Mme A... B... a été enregistré le 6 novembre 2020 après la clôture de l'instruction
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A... B..., et de Me C..., représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., adjointe administrative hospitalière affectée au bureau des entrées du CHU de Nîmes, relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2016, confirmée le 23 janvier 2017, par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er août 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 4 octobre 2016 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Et aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable à la date de la confirmation de la décision contestée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions des 22 février et 30 mai 2016, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme A... B... diagnostiquée le 18 mai 2015, ainsi que les soins et les arrêts de travail en ayant découlé, ont été reconnus imputables au service au titre de la maladie professionnelle numéro 57 A jusqu'au 1er juin 2016. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que, par un avis du 27 septembre 2016, la commission départementale de réforme a estimé que la prolongation des arrêts de travail du 2 juin 2016 au 31 juillet 2016, ainsi que les soins jusqu'au 31 août 2016, devaient être admis au titre de cette maladie professionnelle, mais que la prolongation des arrêts de travail à compter du 31 juillet 2016 n'était plus justifiée par la pathologie reconnue imputable au service et, d'autre part, que le médecin agréé mandaté par le CHU de Nîmes pour une contre-
expertise dans le cadre du recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision du 4 octobre 2016 a confirmé le 28 novembre 2016 que la prise en charge de cette prolongation à compter du 1er août 2016 n'était pas justifiée au titre de la maladie professionnelle numéro 57 A, tout en précisant que l'état de santé de Madame A... B... relatif à son épaule droite ne pouvait être regardé comme consolidé dès lors que les soins étaient toujours en cours, ce qu'a également retenu au demeurant la commission de réforme dans son avis du 28 mars 2017, favorable à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des soins entre le 1er septembre et le 28 novembre 2016 et à la fixation de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée concernant son épaule droite à cette dernière date.
4. La circonstance que l'état de santé de Mme A... B... n'était pas consolidé au 1er août 2016 concernant son épaule droite n'est pas de nature à établir à elle seule qu'à cette même date sa maladie professionnelle la mettait toujours dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Les différents certificats et avis médicaux des docteurs Rosello, Kacem-Boudhar et Gallet produits par la requérante, s'ils confirment l'absence de consolidation de l'état de santé de celle-ci au 31 juillet comme d'ailleurs au 31 août 2016, ainsi que la nécessité de la poursuite des soins et, pour ce qui concerne le docteur Gallet, à la date du 15 mai 2019, la nécessité de l'adaptation du poste de travail, ne permettent pas de remettre en cause l'avis de la commission départementale de réforme du 27 septembre 2016, corroboré par la contre-expertise du 28 novembre 2016, en faveur de l'absence d'incapacité temporaire de travail due à la maladie professionnelle et, par voie de conséquence, d'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 1er août 2016. C'est dès lors à juste titre et sans contradiction que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Nîmes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Mme A... B... versera au CHU de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
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N° 19MA02570
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