CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA03122, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 décembre 2020
Num19MA03122
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsJURIS EXCELL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Villemagne l'Argentière sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 1er juin 2015 tendant au déplacement, à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle, de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau s'y trouvant et d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder à ce déplacement. Ultérieurement, ils ont également demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Villemagne l'Argentière née du silence gardé sur leur demande du 19 octobre 2017 tendant à nouveau au déplacement des mêmes ouvrages, d'autre part, d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière ce déplacement, enfin de condamner cette commune à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de ces ouvrages.

Par un jugement n° 1704969, 1800862 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 3 novembre 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder au déplacement de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle ;

4°) d'enjoindre à la commune de Villemagne l'Argentière de réaliser toutes les démarches nécessaires en vue de la régularisation de l'ouvrage dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Villemagne l'Argentière à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière commise sur leur propriété ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Villemagne l'Argentière une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leurs demandes devant le tribunal administratif ont été présentées dans le délai de recours, qui n'a pas couru, et dans un délai raisonnable ;
- il résulte de l'article 4 des statuts de l'association syndicale du Canal de Cammal et Gloriette que la commune de Villemagne l'Argentière demeure en charge de la gestion du réseau d'eaux pluviales ;
- la convention conclue à ce titre par la commune et le précédent propriétaire de leur parcelle ne leur est pas opposable ;
- les dispositions de l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettaient pas à la commune d'établir une servitude de canalisation d'eau potable sur leur terrain ;
- la présence des ouvrages litigieux caractérise une emprise irrégulière ;
- cette emprise est régularisable ;
- cette emprise qui est à l'origine d'une dépréciation de leur bien et d'une gêne liée aux interventions effectuées sur les canalisations justifie l'allocation d'une somme de 15 000 euros en réparation ;
- le préjudice résultant des démarches administratives vainement exercées doit être réparé à hauteur de 3 000 euros.




Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2020 et le 9 novembre 2020, la commune de Villemagne l'Argentière, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., sunstituant Me G..., représentant la commune de Villemagne l'Argentière.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 29 août 2013, M. D... et Mme E... ont acquis une propriété bâtie située 7 avenue Jean Jaurès à Villemagne l'Argentière (Hérault), cadastrée section C n° 355 et 1265. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Villemagne l'Argentière sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 1er juin 2015 tendant au déplacement, à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle, de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau s'y trouvant et d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder à ce déplacement. Ultérieurement, ils ont également demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Villemagne l'Argentière née du silence gardé sur leur demande du 19 octobre 2017 tendant à nouveau au déplacement des mêmes ouvrages, d'autre part, d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière ce déplacement, enfin de condamner cette commune à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de ces ouvrages. Ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

3. En premier lieu, la nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017. S'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de la nouvelle règle à " toute requête enregistrée à compter " du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles, sauf, en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.

4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er juin 2015, les requérants ont adressé à la commune de Villemagne l'Argentière une première demande tendant au déplacement des ouvrages litigieux. Ils n'établissent pas la date à laquelle ce courrier a été reçu par l'administration mais l'ont joint à un nouveau courrier du 14 janvier 2016, proposant une solution amiable, courrier auquel la commune a répondu par lettre 1er février suivant, ce qui en révèle la réception au plus tard à cette date. Si la première requête présentée par M. D... et Mme E... tendant au déplacement de ces ouvrages n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 21 octobre 2017, soit plus de deux mois après le 1er janvier 2017, il ressort des principes énoncés au point 3 que le délai de recours ne leur était pas opposable dès lors que leur demande adressée à l'administration n'avait pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, par lettre du 19 octobre 2017 reçue le 27 octobre 2017, les requérants ont adressé à la commune de Villemagne l'Argentière une seconde demande tendant à nouveau au déplacement des ouvrages publics précités et à leur indemnisation, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune plus de deux mois suivant cette date, soit le 27 décembre 2017. Leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 février 2018 n'était donc pas tardive. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les demandes de première instance n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de recours prévu par le code de justice administrative.

5. En second lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. Par suite, l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Villemagne l'Argentière tirée de ce que les demandes de M. D... et Mme E... n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable doit être écartée.

Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics :

6. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat : / (...) ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ". Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n'est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires. En revanche, prévoyant d'ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l'institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l'administration et les propriétaires en vue d'autoriser l'implantation d'ouvrages publics demeurent dans le champ d'application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu'elle ait été mentionnée dans l'acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n'est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.

7. Il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 26 avril 2011 et visant les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, le précédent propriétaire des parcelles appartenant aux requérants a autorisé la commune de Villemagne l'Argentière à y établir la canalisation d'eau potable litigieuse. Il est cependant constant que cet acte n'a pas été publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. Cette servitude n'a pas été mentionnée dans l'acte de vente. Ainsi, cette canalisation et le compteur d'eau adjacent sont à l'origine d'une emprise irrégulière sur la propriété de M. D... et Mme E....

8. L'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée du canal de Cammal et Gloriette stipule : " L'association a pour but l'exécution des travaux de construction de barrage avec prise d'eau, de canaux d'irrigation et ouvrages divers, des dérivations, des bras de décharge et des canaux d'irrigation ouverts dans un intérêt général qui dépendent du Canal. L'objet de l'association comprend aussi l'exécution de la conservation en bon état des ouvrages sur les canaux d'irrigation ci-dessus désignés. ". Il résulte de l'instruction que cette association est propriétaire de la parcelle cadastrée C n° 363 aboutissant à l'avenue Jean Jaurès. La commune de Villemagne l'Argentière affirme sans être contredite que cette parcelle est à l'état de canal collecteur des eaux pluviales déversées par les canalisations riveraines. Pour autant, comme en dispose d'ailleurs l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion du réseau communal de collecte des eaux pluviales incombe en principe aux communes. Ni le plan d'alignement produit en défense, ni aucun autre élément n'établissent que l'association syndicale précitée aurait reçu la gestion de l'entier réseau communal de collecte des eaux pluviales, ni même qu'elle aurait posé la conduite d'eaux pluviales installée sur le terrain appartenant aux requérants, dont il n'est pas allégué qu'il serait inclus dans le périmètre de cette association syndicale. Dans ces conditions, à supposer même que les eaux pluviales collectées notamment dans la conduite litigieuse se déversent dans un ouvrage dont l'association syndicale autorisée du canal de Cammal et Gloriette aurait la charge, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait la qualité de maître d'ouvrage de cette conduite. Par suite, la commune de Villemagne l'Argentière n'est pas fondée à soutenir que la demande formée à son encontre tendant au déplacement de cette conduite serait mal dirigée. En outre, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de cette conduite d'eaux pluviales sur la propriété des requérants reposerait sur un titre quelconque, cet ouvrage public révèle lui aussi une emprise irrégulière.

9. Il est constant que la commune de Villemagne l'Argentière n'a pas engagé la procédure d'établissement de la servitude prévue par l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas manifesté l'intention de le faire. Dès lors, une régularisation appropriée des ouvrages litigieux n'apparaît pas possible.

10. Il résulte de l'instruction que la gêne occasionnée par l'implantation des conduites, en bordure de la propriété des requérants clôturée par un mur bas, tient à l'impossibilité de planter une haie de bambous. Le tracé de ces conduites est en ligne droite le long des propriétés qui longent l'avenue Jean Jaurès. Ces ouvrages assurent la distribution d'eau potable et l'écoulement des eaux pluviales dans une commune rurale peuplée de 462 habitants et dont les moyens financiers sont limités. Dans les circonstances de l'espèce, le déplacement uniquement de la section de ces conduites traversant la propriété des requérants entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. M. D... et Mme E... n'établissent ni l'importance, ni même la réalité de la dépréciation de leur bien résultant de l'implantation irrégulière des conduites et du compteur d'eau en litige. Eu égard à la gêne qu'ils doivent supporter en cas d'entretien de ces ouvrages par des agents pénétrant dans leur propriété et aux démarches vainement effectuées pour aboutir à un accord amiable, ils justifient d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 500 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villemagne l'Argentière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villemagne l'Argentière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme E... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : La commune de Villemagne l'Argentière est condamnée à verser à M. D... et Mme E... la somme globale de 4 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Villemagne l'Argentière versera à M. D... et Mme E... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... et Mme E... et les conclusions de la commune de Villemagne l'Argentière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... E... et à la commune de Villemagne l'Argentière.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :

M. Badie, président,
M. H..., président assesseur,
M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
N° 19MA03122 2