CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04752, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 décembre 2020
Num19MA04752
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsOULED-CHEIKH

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du ministre de la défense du 2 mars 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'apparition des nouvelles infirmités, " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ", subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire.

Par jugement du 12 avril 2018, enregistré sous le n° RG/17/00057, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sous le n° RG/18/00014 le 20 avril 2018 complété par des pièces, enregistrées le 20 juin 2018, M. A... doit être regardé comme ayant demandé à cette cour d'annuler ce jugement du 12 avril 2018 et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ".

Il soutient que ces infirmités sont en lien direct avec l'infirmité pensionnée " asthme allergique " et qu'ont été méconnues les dispositions des articles L.14 et L.15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.


Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 25 novembre 2019, 30 décembre 2019,
30 et 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.


Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
8 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 100% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxistique " au taux de 100%, " troubles gastro-intestinaux " au taux de 10% et " douleurs thoraciques " au taux de 10%. Il a demandé au ministre de la défense, le 18 janvier 2016, une révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation des infirmités " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques " et l'apparition de plusieurs nouvelles infirmités. Par décision du 2 mars 2017, le ministre de la défense a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités nouvelles " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique " dont il estime qu'elles proviennent du traitement de l'infirmité pensionnée " bronchite chronique et asthme paroxistique ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle.
En ce qui concerne l'infirmité " colopathie chronique chronicisée spasmodique " :

3. En premier lieu, selon le rapport du 4 juillet 2016 du docteur Esmiol, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et sur le lien existant entre cette infirmité nouvelle et la bronchite chronique dont souffre M. A..., si le traitement reçu par celui-ci pour sa bronchite chronique, en particulier la prise de corticoïde, est la cause directe des troubles gastro-intestinaux déjà pensionnés, un tel lien ne peut être établi entre ce traitement et la colopathie chronique, les effets d'un tel traitement n'entraînant pas de tels symptômes. Pour contredire cette analyse, M. A... se prévaut, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal des pensions de Marseille, des certificats du docteur Bassino, son médecin généraliste, qui estime pour sa part qu'un tel lien existe, et du certificat médical établi le 3 novembre 2017 par le docteur Simon, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, qui atteste des signes cliniques de colopathie spasmodique présentés par M. A..., rappelle le traitement suivi par l'intéressé pour sa bronchite chronique et indique qu'il n'a pas subi d'exploration récente. Toutefois, les certificats médicaux établis par le médecin généraliste habituel, ainsi que l'a indiqué le tribunal des pensions de Marseille, n'apportent aucune explication du lien entre le traitement suivi par l'intéressé et la colopathie chronique, alors que pèse sur le requérant la charge de la preuve et le docteur Simon ne mentionne pas un tel lien dans son avis.
4. En second lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 14 et L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que ces dispositions portent sur le calcul du taux d'invalidité des infirmités dont le lien avec le service a été établi, en application des articles L. 2 et L. 3 du même code, en cas d'infirmités multiples. Un tel lien n'étant pas établi, pour les motifs exposés au point précédent, entre la colopathie dont souffre M. A... et le service, dès lors que cette pathologie n'est pas regardée comme résultant du traitement suivi pour une autre infirmité pensionnée, ces dispositions ne peuvent être appliquées, quand bien même la colopathie entrerait dans la catégorie générale des troubles gastriques, au sein de laquelle peuvent être également rangés les troubles gastro-intestinaux qui ont été considérés, eux, comme résultant d'une infirmité pensionnée.
En ce qui concerne l'infirmité " céphalées bi-temporales périodiques " :
5. Pas davantage qu'en première instance, M. A... n'a produit en appel une quelconque justification, en dehors de sa propre analyse, du lien existant entre cette affection et une infirmité pensionnée, qui permettrait de remettre en question l'expertise du docteur Esmiol, qui s'est prononcé le 14 novembre 2016 sur cette seconde infirmité et a considéré que cette infirmité ne pouvait " être rattachée de manière directe, unique et exclusive aux infirmités pensionnées ".
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.



D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.
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N° 19MA04752