CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04763, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et de l'apparition des nouvelles infirmités " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ".
Par jugement du 24 novembre 2016 enregistré sous le n° RG/15/00067, le tribunal des pensions de Marseille a :
- annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013 ;
- ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " ;
- débouté M. A... du reste de ses demandes.
M. A... a relevé appel devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence de ce jugement en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la reconnaissance de l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et, par la voie de l'appel incident, le ministre de la défense a demandé à cette cour d'annuler ce jugement en tant qu'il reconnaissait à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ".
Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, fait droit à la demande du ministre de la défense et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 et, d'autre part, rejeté la demande de M. A....
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une déclaration d'appel, enregistrée sous le n° RG/18/00029 en date du
31 juillet 2017, selon le récépissé de déclaration d'appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2018, complétée par des mémoires enregistrés les
5 novembre 2018, 27 mai 2019 et 20 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., doit être regardé comme ayant demandé à cette cour, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " ;
- lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " sont imputables au service ;
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle refusait de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et que la cour régionale des pensions de Marseille a annulé le jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ".
Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle soutient que le recours de M. A... est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré postérieurement au délai d'appel, et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait solliciter le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités prémentionnées, dès lors que les demandes relatives aux infirmités " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " avaient été rejetées par l'arrêt de la cour régionale des pensions
d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2017 et la demande relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " a été rejetée par le tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016, décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.
Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 29 novembre 2019, 30 décembre 2019,
28 janvier 2020, 25 février 2020, 30 et 31 juillet 2020 et 9 octobre 2020, M. A... réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020, 19 juin 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle soutient que sa requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
25 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 14 juin 2013, M. A..., alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité évaluée au taux global de 90% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxystique ", " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques ", a demandé une révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et la prise en compte des nouvelles infirmités, " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ".
2. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des pensions de Marseille a, d'une part, annulé la décision du ministre du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension de M. A... pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à ce dernier un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et, enfin, rejeté le surplus de ses demandes.
3. Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie en appel d'une demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et par la voie de l'appel incident, d'une demande du ministre de la défense tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux ", a fait droit à la demande de la ministre des armées et rejeté la demande de M. A....
4. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013.
5. Par la présente requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du
13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ".
6. Les jugements du 24 novembre 2016 et du 13 juillet 2017 du tribunal des pensions de Marseille se rapportent à la même instance. Le jugement du 24 novembre 2016 s'est prononcé au fond sur les demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". Le jugement du 13 juillet 2017 s'est prononcé au fond sur la demande relative à l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle ", tout en rappelant le dispositif du jugement du 24 novembre 2016. Dans ces conditions, les conclusions formées par M. A..., dans le cadre de l'instance dirigée contre le jugement du 13 juillet 2017, tendant à l'infirmation de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à ses demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " doivent être regardées comme dirigés contre le jugement du 24 novembre 2016.
7. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif ". D'autre part, dès lors qu'il n'a pas été relevé appel, dans le délai de recours, du jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait la demande de M. A... relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", le jugement était devenu définitif en cette mesure. Il a été ainsi intégralement statué, par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, sur les demandes formulées par M. A... dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.
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N° 19MA04763