CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02438, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 février 2021
Num19DA02438
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Seulin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsBEN DERRADJI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité et, d'autre part, de celle du 22 octobre 2015 de refus de concession de pension pour une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires.

Par un jugement conjoint n° 15/10 et 15/17 du 4 février 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes.


Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. C... a demandé à la cour régionale des pensions militaires et d'invalidité de Douai d'annuler ce jugement.

Il soutient que son infirmité résultant d'une hernie discale dont les séquelles neurologiques ont fait l'objet d'une concession de pension, présente une aggravation, il est atteint en outre une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires.



Procédure devant la cour :

Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019 et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai a été saisie de la requête de M. C..., enregistrée sous le n° 19DA02438.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A..., représentant M. C....


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 10 février 1951, militaire de carrière incorporé le 29 janvier 1969 et rayé des cadres le 30 septembre 2000, s'est vu accorder le 14 novembre 2005 une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles neurologiques de hernies discales. Le 13 février 2012, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 26 mars 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. C... a ensuite demandé, le 23 février 2015, la concession d'une pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Celle-ci a été rejetée par une décision ministérielle du 22 octobre 2015. M. C... relève appel du jugement conjoint du 4 février 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension.
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 14 novembre 2005 et le 13 février 2012. Pour la demande de concession de pension pour une nouvelle infirmité, celle-ci s'apprécie à la date du 23 février 2015, date de dépôt de cette demande.
3. M. C... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une infirmité résultant de " séquelles neurologiques de hernies discales L5-S1 et L4-L.5 " avec un taux global de 20 % dont 5 % non imputable. Il soutient qu'en dépit de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5, il souffre de douleurs persistantes aux jambes et de troubles urinaires ainsi que d'une éventration.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du 24 janvier 2018 du professeur Mauroy, urologue, assisté d'un sapiteur rhumatologue, le professeur Houvenagel, qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie rachidienne de M. C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, ces experts ont tout d'abord constaté que le requérant avait présenté un épisode rachidien lombaire mécanique en septembre 1991 nécessitant une intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5 en juin 1996. Ils ont relevé ensuite qu'il souffrait de lombalgies mécaniques avec irradiations aux membres inférieurs, prédominant à gauche, de topographie S1, sans syndrome déficitaire radiculaire, ni de syndrome dit " de la queue de cheval ". Après avoir retenu une absence de déficit neurologique, ces experts ont conclu à l'absence d'aggravation de la pathologie rachidienne de M. C... et au maintien du taux de 15 % imputable au service. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux de nature, à la date de la demande de révision de pension, à infirmer ces conclusions expertales, il n'est pas établi que l'infirmité dont souffre l'intéressé aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit à une révision de la pension d'invalidité.
5. En second lieu, M. C... a demandé le 23 février 2015 une concession de pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Il ressort du rapport d'expertise du 24 janvier 2018 mentionné au point 4 que l'expert urologue, qui a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie urinaire de M C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, a relevé que celui-ci était porteur d'une pollakiurie qui le forçait à se lever trois fois par nuit et d'une dysurie mais a estimé que cette symptomatologie urinaire était consécutive à une hypertrophie bégnine de la prostate au fil des ans, non sous-tendue par le moindre signe neurologique. Il en a conclu que cette pathologie urologique n'était pas en rapport avec la pathologie rachidienne dont l'intéressé est atteint. Par suite, et dans la mesure où, à la date de la demande de concession de pension, aucun autre élément médical ne vient infirmer les conclusions de cet expert, cette infirmité ne saurait ouvrir droit à une concession de pension, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.
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N°19DA02438