CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/03/2021, 19DA02709, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mars 2021
Num19DA02709
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Seulin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsPIETRZAK

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 18 octobre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités.

Par un jugement n° 17/06 du 7 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, régularisée le 8 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, M. E..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2016 du ministre de la défense ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la révision de sa pension ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A... substituant Me C... F..., représentant M. E....


Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 19 décembre 1949, militaire de carrière, radié des cadres à compter du 1er mars 1986, s'est vu accorder le 15 juillet 1987 une pension militaire d'invalidité au taux de 80 % pour deux infirmités au titre de maladies contractées pendant le service hors guerre le 5 avril 1973. Le 5 mars 2008, M. E... a demandé la révision de sa pension pour trois nouvelles infirmités, une artérite des membres inférieurs chez un sujet tabagique, une hypertension artérielle et une bascule du bassin entraînant un trouble dystatique lombaire. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2009. Le 20 mars 2014, l'intéressé a de nouveau demandé la révision de sa pension pour une aggravation de ses infirmités et une infirmité nouvelle, l'artérite. Par une décision du 18 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la révision de sa pension.

Sur la prise en compte de l'artérite comme nouvelle infirmité :
2. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires et d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. E... du 20 mars 2014 tendant à la reconnaissance de l'artérite comme infirmité nouvelle en raison du caractère définitif de la décision du 6 avril 2009 de rejet de sa précédente demande de concession de pension pour cette infirmité. Si M. E... soutient qu'il produit des éléments nouveaux de nature à établir l'aggravation de son état de santé du fait d'une thrombose de l'artère fémorale du membre inférieur droit en se prévalant des certificats médicaux des 15 février 2014, 30 avril 2014 et 15 janvier 2019 du docteur Constantin et du 27 novembre 2019 du docteur Duprat, ces certificats médicaux, qui tantôt constatent, en des termes très généraux, une demande liée à l'aggravation de la paralysie du membre inférieur droit, tantôt se bornent à une description des troubles de l'intéressé, ne se prononcent pas sur l'imputabilité au service de l'artérite de M. E.... Ils ne sauraient donc être regardés comme des circonstances de fait nouvelles par rapport à la décision du 6 avril 2009 qui a statué sur la même infirmité, à savoir une artérite des membres inférieurs chez un sujet tabagique, en estimant qu'elle n'était pas imputable à un fait précis du service et en écartant également la présomption d'imputabilité au service. Par suite, en raison du caractère définitif de la décision de rejet du 6 avril 2009, la demande de M. E... tendant à ce que son artérite soit reconnue comme une infirmité nouvelle doit être rejetée.
Sur l'aggravation des infirmités existantes :
3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. E..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 15 juillet 1987 et le 20 mars 2014.
4. M. E... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une paralysie partielle du membre inférieur droit et d'une lombosciatique avec épisodes aigus sur fond douloureux chronique, considérées comme des maladies contractées pendant le service hors guerre avec un taux global de 80 %. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise réglementaire du 29 mars 2016 du docteur Mazingue, neurologue, que celui-ci a constaté que la paralysie du nerf sciatique poplité externe restait complète et que celle du même nerf poplité interne restait importante. Il a estimé que l'aggravation de l'état de M. E... était vraisemblablement liée à l'artérite mais que celle-ci n'était pas imputable au service. Il a proposé ainsi le maintien du taux de 55 % pour la paralysie du nerf sciatique plus 5 % pour les douleurs. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces conclusions ne sont pas contredites par l'expertise précédente du 8 février 2016 du docteur Mirode, cardiologue qui, s'il relève une thrombose, ne précise pas que celle-ci est liée à une artérite imputable à l'aggravation de l'infirmité initiale. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 et en l'absence d'éléments médicaux existants à la date de la demande de révision de pension, de nature à infirmer ces conclusions expertales, il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité relative à la paralysie partielle du membre inférieur droit dont souffre l'intéressé liée à l'atteinte du nerf sciatique et alors que l'intéressé était un sujet tabagique, aurait connu une aggravation imputable au service de nature à ouvrir droit, au profit de M. E..., à une révision de la pension d'invalidité perçue.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de révision de pension. Doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la ministre des armées.
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N°19DA02709